Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Angers, chambre A – civile, était appelée à se prononcer sur les conséquences de l’annulation d’un contrat de vente et d’un crédit affecté, en présence d’une faute de la banque lors du déblocage des fonds. Un acheteur, souffrant d’un trouble mental altérant son discernement, avait conclu avec un vendeur un contrat pour l’installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit affecté souscrit auprès d’un établissement de crédit. Le 5 septembre 2016, l’acheteur signait le contrat de crédit. Le 28 septembre 2016, il signait une attestation de livraison et d’installation ; le prêteur libérait les fonds le 3 octobre 2016. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire le 25 juillet 2018, l’acheteur, avant son décès, puis ses ayants droit, ont assigné l’établissement de crédit en nullité des contrats pour trouble mental et en responsabilité.
Par jugement du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la nullité du contrat de vente pour altération du discernement de l’acheteur, a annulé le contrat de crédit affecté, et a débouté l’établissement de crédit de ses demandes de restitution du capital, le privant de ce droit en raison de sa faute. L’établissement de crédit a interjeté appel, contestant uniquement les dispositions relatives à sa faute et à la privation de sa créance de restitution. La question de droit centrale était de savoir si la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sur la seule base de l’attestation de livraison, et si cette faute justifiait de la priver intégralement de son droit à restitution. La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, retenant la faute de l’établissement de crédit et le préjudice subi par l’emprunteur, privé de la restitution du prix en raison de l’insolvabilité du vendeur.
I. La confirmation de l’annulation des contrats fondée sur l’altération du discernement de l’acheteur
A. L’établissement de l’altération du discernement au moment de la conclusion du contrat
La Cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a retenu que l’acheteur était atteint, au moment de la signature du contrat de vente, d’un trouble mental ayant affecté son discernement, entraînant la nullité de cet acte sur le fondement de l’article 414-1 du code civil. Ce motif, non contesté en appel par l’établissement de crédit, n’est pas développé dans la motivation, mais il ressort des éléments de la cause que l’acheteur présentait un état de faiblesse dont le vendeur a profité. La jurisprudence applicable exige la preuve d’une altération des facultés mentales au moment précis de l’acte, comme le rappelle la Cour d’appel de Colmar dans une espèce où la preuve n’avait pas été rapportée. En l’espèce, les juges du fond ont souverainement estimé que cette preuve était rapportée, sans que la banque ne conteste ce point en appel. La nullité du contrat principal emporte celle du contrat de crédit affecté par voie de conséquence, conformément au principe d’interdépendance des conventions.
B. Les conséquences de l’annulation sur le contrat de crédit affecté
L’annulation du contrat de vente entraîne la nullité subséquente du contrat de crédit affecté. Par application de l’article 1186 du code civil, les deux contrats, unis par un lien d’indivisibilité, sont anéantis. La Cour rappelle que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ». Ainsi, en principe, chaque partie doit restituer ce qu’elle a reçu : le vendeur doit rendre le prix, et l’acheteur doit restituer les fonds empruntés. Toutefois, la situation de l’espèce est particulière : le vendeur est en liquidation judiciaire, rendant impossible la restitution du prix. L’acheteur, ou ses ayants droit, subissent donc une perte. C’est à ce stade que la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds joue un rôle déterminant, autorisant la privation de son droit à restitution.
II. La sanction de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds
A. L’identification d’un manquement à l’obligation de vigilance
La Cour d’appel relève que l’attestation de livraison signée par l’acheteur le 28 septembre 2016 était insuffisamment précise. Elle ne mentionnait ni la nature des travaux (photovoltaïque), ni la date ou les références du bon de commande, et portait un numéro de dossier différent de celui du contrat. Le délai de 23 jours entre la souscription du contrat de crédit et la signature de l’attestation était, de surcroît, incompatible avec l’exécution complète des travaux, compte tenu des démarches administratives et du raccordement au réseau électrique. L’arrêt souligne que « l’attestation signée était d’autant plus sujette à caution que le délai entre le contrat et l’attestation est de 23 jours ». La banque aurait dû solliciter des informations complémentaires, notamment l’attestation du Consuel, pour s’assurer de la conformité et de l’achèvement des travaux. Ce défaut de vigilance constitue une faute. La Cour appuie son raisonnement sur le principe constant selon lequel « le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution ».
B. La privation intégrale du droit à restitution comme mesure réparatrice
L’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque : il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, alors que, sans la faute du prêteur, il n’aurait pas perdu les fonds. La Cour applique le « principe de l’équivalence des conditions », citant les arrêts de la première chambre civile du 10 juillet 2024 (n°22-24.754) et du 17 décembre 2025 (n°24-20.152), pour établir que « l’emprunteur n’aurait pas été placé dans cette situation (…) sans la faute du prêteur ». En conséquence, l’établissement de crédit est privé intégralement de son droit à restitution du capital emprunté. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui, lorsque la restitution du prix est impossible en raison de l’insolvabilité du vendeur, sanctionne la banque par la perte de sa créance de restitution. La Cour confirme donc le jugement qui a débouté l’établissement de crédit de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 414-1 du Code civil En vigueur
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Article 1186 du Code civil En vigueur
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.