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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Angers, le 28 avril 2026, n°24/00544

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Le 28 avril 2026, la chambre A civile de la cour d’appel d’Angers a rendu un arrêt déterminant sur le régime de la formation du contrat d’assurance groupe emprunteur et les effets de la stipulation pour autrui qui le caractérise. Un couple avait souscrit un prêt immobilier et adhéré à un contrat d’assurance de groupe couvrant le risque décès pour l’époux, garantie à cent pour cent. L’époux décéda en 2021. L’épouse sollicita la mobilisation de la garantie auprès de l’assureur et de l’établissement prêteur, mais l’assureur refusa en soutenant que le contrat d’assurance n’était pas formé, faute de paiement de la première prime. Le tribunal de première instance avait débouté l’épouse de sa demande de garantie, estimant que le contrat n’avait pas été définitivement conclu. L’épouse interjeta appel. La cour d’appel d’Angers fut saisie de deux questions principales : d’une part, la formation du contrat d’assurance groupe est-elle subordonnée au paiement de la première prime ; d’autre part, la stipulation pour autrui bénéficiant au prêteur libère-t-elle le co-emprunteur survivant de son obligation de remboursement. La cour confirma le consensualisme du contrat d’assurance et condamna l’assureur à verser le capital restant dû au prêteur, mais débouta l’épouse de sa demande de libération rétroactive et de remboursement des échéances déjà versées. La solution s’articule autour de deux axes : l’affirmation du caractère consensuel du contrat d’assurance emprunteur et la délimitation des effets de la stipulation pour autrui sur l’obligation du co-emprunteur.

I. L’affirmation du caractère consensuel du contrat d’assurance emprunteur

A. La confirmation de la formation du contrat par la seule rencontre des volontés

La cour d’appel d’Angers rappelle que le contrat d’assurance est consensuel. Elle cite les articles 1102, 1108 et 1113 du code civil pour énoncer que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Aucune disposition légale ne conditionne la formation au paiement de la première prime. L’assureur ne justifie d’aucune clause contractuelle en ce sens. En l’espèce, l’assureur avait émis une offre valable jusqu’au 11 avril 2011, acceptée par l’assuré le 28 décembre 2010. Les conditions particulières signées, le mandat de prélèvement et la lettre de transmission de l’assureur attestent de la rencontre des volontés. Ainsi, « le contrat d’assurance a bien été conclu ». Cette solution est conforme à la nature consensuelle du contrat d’assurance, déjà consacrée par la jurisprudence constante. Elle écarte toute condition suspensive implicite liée au paiement. La portée de cette solution est significative : elle protège l’adhérent contre les défaillances de gestion de l’assureur ou du mandataire chargé du prélèvement. La décision s’inscrit dans une logique de protection de l’assuré, souvent considéré comme la partie faible dans le contrat d’assurance de groupe.

B. L’absence d’effet du défaut de paiement sur l’existence de l’obligation de garantie

La cour précise que le paiement de la prime relève de l’exécution du contrat, non de sa formation. Dès lors, le non-paiement par l’assuré, même constaté, n’entraîne pas l’inexistence de la garantie. L’assureur ne peut refuser d’exécuter la garantie sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure légale de suspension ou de résiliation prévue à l’article L.113-3 du code des assurances. En l’espèce, l’assureur n’a adressé aucune mise en demeure ni lettre de rappel pendant dix ans. « Le contrat d’assurance qui est bien formé, n’a jamais été résilié, et il doit produire tous ses effets quant aux garanties couvertes. » Cette solution impose à l’assureur une obligation de vigilance dans le recouvrement des primes, sous peine de voir sa garantie mobilisée malgré le défaut de paiement. Elle est cohérente avec le mécanisme protecteur du code des assurances, qui encadre strictement la sanction du non-paiement. La portée de l’arrêt est donc double : d’une part, il rappelle le consensualisme de l’assurance ; d’autre part, il sanctionne la passivité de l’assureur qui n’a pas suivi la procédure légale.

II. La délimitation des effets de la stipulation pour autrui sur l’obligation du co-emprunteur

A. La reconnaissance de la validité de la stipulation pour autrui entre l’assureur et le prêteur

La cour rappelle que le contrat d’assurance emprunteur repose sur une stipulation pour autrui : l’assureur s’engage, en cas de sinistre, à verser au prêteur le capital restant dû. Ce mécanisme est légalement admis et n’est pas contesté. En l’espèce, la garantie étant due, l’assureur doit exécuter son obligation envers le prêteur. Toutefois, la cour distingue cette exécution de la situation du co-emprunteur survivant. Elle écarte l’idée que la stipulation pour autrui, par elle-même, libère le stipulant ou le co-débiteur. « Il résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil que la simple acceptation du bénéfice de la stipulation pour autrui ne libère pas le débiteur stipulant à l’égard du bénéficiaire sauf si ce dernier a consenti à une telle novation. » Or, aucune novation n’était établie. Cette analyse est juridiquement rigoureuse : la stipulation pour autrui ne crée qu’un droit direct au profit du bénéficiaire, sans éteindre l’obligation initiale. La solution préserve l’équilibre contractuel entre les parties.

B. L’absence de libération automatique du co-emprunteur survivant

L’épouse soutenait que la mobilisation de la garantie devait la libérer rétroactivement de son obligation de remboursement et lui permettre d’obtenir le remboursement des échéances déjà versées depuis le décès. La cour rejette cette argumentation. Elle rappelle que l’épouse est co-emprunteuse solidaire. « Si la prise en charge du prêt par l’assureur a pour effet de la libérer de cette charge d’emprunt, cette libération n’est qu’une conséquence de la mise en jeu de la garantie couvrant son mari ». Cette libération est prospective, non rétroactive. Les sommes versées par l’épouse entre le décès et le jugement constituent l’exécution de son obligation personnelle de co-emprunteur. L’assureur ne doit rembourser que le capital restant dû au jour du décès, conformément aux conditions générales. La cour écarte donc toute demande de remboursement des échéances passées et de libération rétroactive. Cette solution est conforme au principe de l’effet relatif des contrats et à l’absence d’effet extinctif automatique de la stipulation pour autrui. Elle évite un enrichissement sans cause de l’emprunteur au détriment du prêteur. La portée de cette solution est importante dans la pratique des prêts immobiliers, où le co-emprunteur survivant doit continuer à assumer les échéances jusqu’à la mise en œuvre effective de l’assurance, sans pouvoir réclamer de restitution pour le passé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1102 du Code civil En vigueur

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

Article 1108 du Code civil En vigueur

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.

Article 1113 du Code civil En vigueur

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

Article 1121 du Code civil En vigueur

Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

Article L. 113-3 du Code des assurances En vigueur

La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.

A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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