I. L’opposabilité de la prescription biennale au bénéficiaire non souscripteur
A. Le respect de l’obligation d’information par l’assureur dans le contrat de groupe
L’article R 112-1 du code des assurances impose à l’assureur de rappeler dans la police les dispositions relatives à la prescription biennale. La cour constate que les conditions générales du contrat, référencées n°288d, contiennent un article 20 intitulé « Prescription » qui mentionne expressément le délai, le point de départ et les causes d’interruption. Elle relève que les annexes 1 et 2, relatives à d’autres garanties, ne sont pas applicables au sinistre, mais que les conditions générales principales satisfont à l’obligation légale. Ainsi, l’information donnée à l’assuré est jugée suffisante. Cette position s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui exige une information complète. La cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs retenu, dans une espèce différente, que « l’assureur ne démontre pas avoir informé l’assuré sur l’existence et le régime de la prescription biennale » (Cour d’appel de Toulouse, 12 février 2025, n°23/03649). En l’espèce, au contraire, la démonstration de l’information était rapportée.
B. L’inopposabilité de l’absence de signature personnelle du bénéficiaire
L’appelant soutenait que les conditions générales ne lui étaient pas opposables faute de les avoir signées ou reçues. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat souscrit par le conseil national de l’ordre des experts-comptables est un contrat de groupe. Les assurés, bénéficiaires du contrat, ne sont pas souscripteurs. La cour rappelle que le bénéficiaire d’un contrat de groupe, non souscripteur, se voit opposer les exceptions que l’assureur peut opposer au souscripteur, même s’il n’en a pas eu personnellement connaissance. Dès lors, la prescription biennale est opposable à l’appelant.
II. Le rejet des moyens d’interruption et de suspension
A. L’absence de reconnaissance non équivoque du droit à garantie
L’appelant invoquait deux faits interruptifs : l’octroi de la garantie défense-recours pour la procédure pénale et l’octroi de la garantie responsabilité civile à son employeur pour le même sinistre. La cour distingue nettement les risques : la garantie défense-recours est un risque distinct de la garantie responsabilité civile professionnelle, l’octroi de l’une ne vaut pas reconnaissance de l’autre. Quant à la garantie accordée à la société employeur, la cour juge que l’appelant « ne saurait se prévaloir d’une garantie accordée à un autre assuré » et que les fondements juridiques des poursuites sont différents. Aucune reconnaissance claire et non équivoque du droit à indemnisation de l’appelant n’est caractérisée. L’interruption n’est donc pas établie.
B. L’absence d’impossibilité absolue d’agir justifiant une suspension
L’appelant se prévalait de l’article 2234 du code civil, soutenant avoir été dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 28 juin 2022, date à laquelle il aurait eu pleine connaissance des condamnations civiles. La cour écarte cet argument en relevant que l’appelant était présent à l’audience du 21 octobre 2019, où les demandes indemnitaires ont été formulées, et qu’il connaissait la date du délibéré du 2 décembre 2019. Il ne s’est pas déplacé au prononcé et n’a pas sollicité copie du jugement, alors qu’une copie était disponible dès le 7 janvier 2020. La cour estime que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, l’ignorance invoquée n’étant ni légitime ni raisonnable. En conséquence, la suspension de la prescription n’est pas justifiée et la prescription était acquise le 21 octobre 2021, rendant l’action irrecevable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 2234 du Code civil En vigueur
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.