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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Angers, le 28 avril 2026, n°24/01201

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Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Angers (Chambre A – Civile, n°24/01201) a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 24 juin 2024, sauf sur quelques points, et a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des maîtres de l’ouvrage dirigées contre deux constructeurs et leur assureur sur le fondement de la garantie décennale. En l’espèce, des travaux de construction avaient été réalisés en 1994, puis des travaux de reprise en 1997 et en 2008. De nouveaux désordres étaient apparus en octobre 2012. Les maîtres de l’ouvrage avaient engagé plusieurs actions en référé et au fond à l’encontre de certains constructeurs, mais ce n’est que par conclusions du 12 avril 2023 qu’ils ont sollicité la condamnation in solidum de deux sociétés et de leur assureur au titre de la garantie décennale. Le juge de la mise en état avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, mais la cour d’appel, saisie, a fait droit à cette exception. La question de droit centrale était de savoir si l’action des maîtres de l’ouvrage fondée sur la garantie décennale était forclose et, partant, irrecevable, compte tenu des actes interruptifs intervenus. La cour a répondu par l’affirmative, considérant que les actes interruptifs invoqués n’avaient pas interrompu la forclusion à l’égard des constructeurs concernés. Cette décision invite à s’interroger sur la rigueur du mécanisme de la forclusion décennale (I) et sur la portée de la relativité des actes interruptifs dans les litiges complexes de construction (II).

I. La rigueur du mécanisme de la forclusion décennale en matière de construction

A. Le rappel des principes : délai d’épreuve et forclusion

La Cour d’appel d’Angers rappelle que le délai décennal institué par les articles 1792 et suivants du code civil est à la fois un délai d’épreuve et un délai de forclusion. Ce double caractère implique que toute action fondée sur la garantie décennale doit être engagée dans les dix ans à compter de la réception des travaux, sous peine d’irrecevabilité. La forclusion ne peut être interrompue que par une demande en justice adressée au constructeur concerné, conformément à l’article 2241 du code civil. La cour précise en outre que, selon l’article 2242, l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, mais qu’après un jugement au fond, un nouveau délai de forclusion commence à courir. Elle écarte l’application de l’article 2239 relatif à la suspension de la prescription, lequel n’est pas applicable aux délais de forclusion en vertu de l’article 2220 du code civil. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui fait preuve de rigueur dans l’appréciation de la forclusion décennale, garantissant ainsi la sécurité juridique des constructeurs.

B. L’application stricte aux faits : interruption et relativité des actes

La cour applique ces principes aux faits de l’espèce avec une rigueur particulièrement stricte. Elle relève que, pour la société intervenue en 1994, le premier acte interruptif émanant des maîtres de l’ouvrage datait du 26 juillet 2004, et qu’ensuite, plusieurs actes de référé et au fond avaient été délivrés jusqu’au jugement du 30 août 2012, maintenant la forclusion jusqu’à cette date. Cependant, après ce jugement, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir. Or, entre le 30 août 2012 et le 12 avril 2023, date des premières conclusions des maîtres de l’ouvrage dirigées contre les deux constructeurs et leur assureur, aucun acte interruptif n’a été accompli par les maîtres de l’ouvrage à l’égard de ces derniers. L’assignation en référé du 30 janvier 2015 dirigée contre un autre constructeur n’a pas eu d’effet interruptif à leur égard, de même que l’assignation en déclaration d’expertise commune délivrée par ce constructeur le 6 mars 2015, laquelle n’a interrompu la forclusion qu’au profit de celui-ci. Les assignations au fond des 1er et 2 mars 2021 n’étaient pas dirigées contre les constructeurs en cause. Ainsi, la cour conclut que l’action des maîtres de l’ouvrage est forclose, démontrant l’importance de la relativité des actes interruptifs.

II. La portée de la décision sur les actions en garantie et les effets interruptifs

A. L’importance de la distinction entre actions principales et actions récursoires

La décision met en lumière la distinction fondamentale entre l’action principale du maître de l’ouvrage et l’action récursoire d’un constructeur contre un autre. La Cour d’appel d’Angers prend soin de préciser que la fin de non-recevoir soulevée ne concernait que les demandes des maîtres de l’ouvrage, et non l’action en garantie de la société Temsol dirigée contre la société Logemaine et l’assureur de la société Ingetec sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Cette distinction est essentielle : l’effet interruptif d’un acte de procédure est relatif et ne profite qu’à celui qui l’a accompli et à l’égard de celui contre lequel il est dirigé. Ainsi, l’assignation en déclaration d’expertise commune délivrée par la société Temsol le 6 mars 2015 n’a pu interrompre la forclusion au profit des maîtres de l’ouvrage. La cour applique ici une solution classique, mais avec une netteté qui rappelle que l’interruption ne saurait avoir un effet erga omnes.

B. Les conséquences pratiques pour les maîtres d’ouvrage et les constructeurs

Cet arrêt a une portée pratique considérable. Il impose aux maîtres de l’ouvrage une vigilance extrême dans la gestion des délais de forclusion, en particulier lorsqu’ils sont engagés dans une procédure complexe impliquant plusieurs constructeurs. La cour exige que chaque constructeur soit directement attrait par le maître de l’ouvrage dans le délai décennal, sans pouvoir compter sur les actes interruptifs accomplis par d’autres parties. Cette solution peut paraître sévère, mais elle est juridiquement fondée sur le caractère strict de la forclusion, qui ne peut être interrompue que par une demande en justice dirigée contre celui que l’on veut empêcher de forclore. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont été victimes de leur propre inaction après le jugement de 2012, ayant omis d’assigner les constructeurs anciens alors même que de nouveaux désordres étaient apparus en 2012. La Cour d’appel de Riom a pu juger, dans une affaire voisine, que « la garantie décennale est due néanmoins si les désordres signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences » (Cour d’appel de Riom, 8 avril 2025, n°23/00875), mais cette jurisprudence ne saurait couvrir l’absence d’acte interruptif adéquat. La rigueur de la cour angevine rappelle aux praticiens que le respect scrupuleux des règles de procédure est la seule voie pour préserver les droits des maîtres d’ouvrage.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 2241 du Code civil En vigueur

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Article 2220 du Code civil En vigueur

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

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