La Cour d’appel d’Angers, chambre A – commerciale, a rendu le 28 avril 2026 un arrêt (n°25/00002) relatif à la prescription biennale de l’action en paiement du créancier après une procédure de saisie immobilière. Un prêt notarié avait été consenti le 9 août 2008. Le créancier originaire avait engagé une saisie immobilière et obtenu un jugement d’adjudication le 24 janvier 2017. Le prix de vente fut versé le 9 mars 2017 sur un sous-compte Carpa ouvert par l’avocat du créancier poursuivant. Le jugement d’adjudication fut publié le 4 octobre 2017, et les fonds décaissés au profit du créancier le 27 octobre 2017. Le 25 avril 2019, le créancier cessionnaire forma une requête en saisie des rémunérations. Le juge de l’exécution déclara l’action prescrite. Le cessionnaire interjeta appel. La question de droit était de savoir à quelle date l’interruption de prescription résultant de l’instance de saisie immobilière avait pris fin. La cour confirme le jugement : elle retient que l’inscription du prix sur le compte Carpa le 9 mars 2017 a constitué un paiement mettant fin à l’effet interruptif, de sorte que la prescription biennale était acquise lors de la requête d’avril 2019.
I. La détermination du terme de l’effet interruptif de l’instance de saisie immobilière
A. Le principe de l’instance unique et son extinction jusqu’à la distribution du prix
La cour rappelle que, selon l’article 2242 du code civil, l’interruption de prescription par une demande en justice se prolonge jusqu’à l’extinction de l’instance. En matière de saisie immobilière, les phases d’adjudication et de distribution forment une instance unique. Ainsi, l’interruption ne cesse qu’à l’issue de la procédure de distribution des deniers. Le premier juge avait exactement retenu que la vente du bien et la distribution de son prix sont les deux étapes d’une même procédure d’exécution. La cour précise que, pour le créancier unique, la procédure de distribution amiable est régie par l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel prévoit un délai de deux mois après la publication du titre de vente pour adresser une demande de paiement, puis un délai de quinze jours suivant la notification du paiement pour former une contestation. C’est l’expiration de ce dernier délai qui marque la fin de l’instance et la cessation de l’interruption. La cour s’inscrit ainsi dans la logique d’une protection continue du créancier pendant toute la durée de la procédure d’exécution forcée.
B. La consécration du paiement effectif comme terme de l’interruption
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas respecté la procédure de distribution amiable. Le prix de vente a été versé sur un sous-compte Carpa de l’avocat du créancier, et non sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations comme l’exige l’article L. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. La cour en déduit que ce compte n’offrait pas les garanties d’un tiers neutre et que le créancier a conservé la maîtrise des fonds. Dès lors, l’inscription du prix le 9 mars 2017 a valablement opéré paiement entre les mains du créancier. La cour écarte l’argument du cessionnaire selon lequel la prescription n’aurait recommencé à courir qu’après le décaissement effectif du 27 octobre 2017. Elle estime que la publication tardive du jugement d’adjudication (4 octobre 2017) et le délai anormalement long avant le transfert des fonds à la banque sont indifférents, car ces formalités ne conditionnaient pas l’existence du paiement. L’effet interruptif a donc cessé le 9 mars 2017, et la saisine du juge de l’exécution plus de deux ans après était irrecevable.
II. Les implications de la solution : rigueur procédurale et protection du débiteur
A. La sanction de l’irrégularité de la procédure de distribution
La décision met en lumière l’importance du respect des formes légales de la distribution. Le créancier qui utilise un simple compte Carpa, même tenu par un avocat, contourne les garanties du séquestre ou de la Caisse des dépôts. La cour n’admet pas que le créancier puisse bénéficier de l’effet interruptif au-delà de la date à laquelle il a été mis en mesure de disposer des fonds. Elle refuse de faire peser sur le débiteur les conséquences de l’irrégularité commise par le créancier. En cela, l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeante quant à la régularité des procédures d’exécution. La cour applique strictement les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et rappelle que le créancier ne peut tirer avantage de sa propre négligence pour prolonger artificiellement le délai de prescription.
B. Les conséquences pour le créancier cessionnaire et les voies de recours limitées
Le cessionnaire, qui avait acquis la créance après l’interruption de la prescription, se trouve privé de toute action. La cour écarte également le moyen subsidiaire tiré du droit de retrait litigieux, estimant qu’il n’y a pas lieu de l’examiner compte tenu de la prescription acquise. Cette solution rappelle que le cessionnaire d’une créance litigieuse ne dispose pas de plus de droits que le cédant et doit s’assurer de la situation procédurale de la créance. La portée de l’arrêt est dissuasive pour les créanciers qui tenteraient de contourner les règles de la distribution amiable. Elle confirme également que le délai de prescription recommence à courir dès que le créancier perçoit effectivement les fonds, sans attendre l’achèvement des formalités de publicité foncière. En définitive, la décision protège le débiteur contre des actions tardives, en faisant dépendre l’interruption de la prescription de la réalité du paiement plutôt que des aléas de la procédure de distribution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article 2242 du Code civil En vigueur
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article R. 332-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Lorsqu’il n’existe qu’un créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d’un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d’une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d’orientation et, selon le cas, du jugement d’adjudication ou du jugement constatant la fin de l’instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d’un certificat du greffe du juge de l’exécution attestant qu’aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n’est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du titre de vente.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l’expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l’existence d’un autre créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l’exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
Article L. 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
L’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
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