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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel d’Angers, le 30 avril 2026, n°23/00292

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Par un arrêt contradictoire du 30 avril 2026, la chambre sécurité sociale de la Cour d’appel d’Angers a eu à se prononcer sur l’étendue de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail. Le salarié avait été victime d’un accident le 20 mai 2021, avec brûlures chimiques au bras gauche et au visage. Un certificat médical initial prescrivait un arrêt jusqu’au 11 juin 2021, suivi d’une reprise du travail le 12 juin. La salariée a ensuite cessé son activité le 25 juin 2021, et des certificats de prolongation ont été délivrés jusqu’au 22 novembre 2021, mentionnant à la fois les brûlures et un état anxiodépressif. L’employeur a contesté la prise en charge de ces arrêts et soins au titre de la législation professionnelle, soutenant qu’ils étaient sans lien avec l’accident initial.

La juridiction de première instance a fait droit aux prétentions de la caisse et a jugé que la présomption d’imputabilité jouait et n’était pas renversée. L’employeur a interjeté appel. Devant la cour, il a produit l’avis de son médecin consultant, lequel estimait que les arrêts postérieurs au 25 juin 2021 étaient étrangers à l’accident, en raison du caractère bénin des lésions initiales et de l’absence de continuité des symptômes. La cour devait déterminer si la présomption d’imputabilité s’applique en l’absence de continuité médicale et quelles sont les exigences probatoires pesant sur l’employeur pour la renverser.

La cour rappelle que la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité pour toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, tant que la consolidation ou la guérison n’est pas intervenue. Elle écarte l’argument tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins, et précise que la présomption s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. L’employeur doit prouver que les soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, l’avis du médecin consultant, non documenté, et l’existence d’un état anxiodépressif invoqué parallèlement ne suffisent pas à détruire la présomption, d’autant que les certificats médicaux mentionnent toujours les brûlures. La cour confirme le jugement et condamne l’employeur aux dépens.

I. L’affirmation renforcée de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail

A. Le champ étendu de la présomption légale d’imputabilité

La cour rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions initiales mais aussi leurs complications, l’aggravation d’un état antérieur et les soins destinés à prévenir une aggravation, pendant toute la période précédant la guérison ou la consolidation. Elle étend cette présomption à  » toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime « . En l’espèce, la caisse a produit l’intégralité des certificats médicaux, du certificat initial du 22 mai 2021 jusqu’à la prolongation du 22 octobre 2021, tous visant les brûlures d’origine chimique. La cour constate que les soins ont été continus, même si l’arrêt de travail a connu une interruption entre le 12 et le 24 juin 2021. Cette interruption n’affecte pas le jeu de la présomption, car les certificats de prolongation postérieurs mentionnent toujours les lésions initiales. Ainsi, la présomption s’applique indépendamment d’une parfaite continuité temporelle des arrêts, pourvu que les soins soient en lien avec l’accident.

B. Le rôle limité de la continuité des symptômes et soins

L’employeur soutenait que l’absence de continuité des symptômes et des soins entre le 12 juin et le 25 juin 2021 démontrait l’absence d’imputabilité. La cour écarte cet argument de manière nette, en citant le principe selon lequel  » l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux « . Elle précise que la présomption s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. La seule périodicité des certificats de prolongation importe peu, tant que les lésions décrites sont en relation avec l’accident initial. En conséquence, la charge de la preuve ne pèse pas sur la caisse, qui n’a pas à justifier d’une continuité ininterrompue. Cette solution conforte la sécurité juridique du salarié et de la caisse, en évitant que de simples variations dans la prescription d’arrêts ne remettent en cause l’imputabilité globale.

II. La rigueur de la charge de la preuve pesant sur l’employeur

A. L’impossibilité de renverser la présomption par des arguments non documentés

L’employeur produisait l’avis d’un médecin consultant qui, sans produire d’éléments médicaux objectifs, affirmait que les arrêts postérieurs au 25 juin 2021 étaient sans lien avec l’accident. La cour juge que  » ces arguments non documentés sur le plan médical […] ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité « . Elle ajoute que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile interdit de suppléer la carence d’une partie par une mesure d’instruction. Ainsi, l’employeur ne peut se contenter d’une simple affirmation ; il doit apporter une preuve positive, par exemple un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Nancy, le 27 janvier 2025, illustre que, dans un contexte similaire, il est nécessaire de vérifier l’existence d’un lien de causalité par une expertise, mais ici l’employeur n’a pas sollicité une telle mesure alors qu’il en avait la possibilité. Il s’expose donc au rejet de sa contestation.

B. L’exigence d’une cause totalement étrangère au travail

La cour rappelle que pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer que les soins et arrêts sont  » exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail « . En l’espèce, l’employeur invoquait l’état anxiodépressif de la salariée, lequel ressortait des certificats médicaux. Cependant, la cour constate que les brûlures directement liées à l’accident sont toujours mentionnées dans ces certificats, et que l’état anxiodépressif n’a pas été reconnu comme imputable à l’accident. Dès lors, ce dernier ne constitue pas une cause étrangère exclusive. La cour souligne que  » l’existence d’un état anxiodépressif n’a pas exclusivement justifié la prescription d’arrêts de travail et de soins « . Par ailleurs, la jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, montre qu’en matière de préjudice corporel, une expertise collégiale peut être ordonnée pour évaluer les liens de causalité, mais en l’espèce l’employeur n’a pas démontré que les arrêts étaient totalement indépendants du travail. La solution est donc conforme à l’exigence d’une preuve rigoureuse, qui seule peut faire échec à la présomption légale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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