Cour d’appel de Agen, le 2 juillet 2025, n°24/00875

La Cour d’appel d’Agen, 2 juillet 2025, statue sur la responsabilité d’un centre de contrôle technique à la suite de la vente d’un véhicule d’occasion. Un premier contrôle, remis lors de la vente, ne signalait aucun défaut; un second, vingt jours plus tard, relevait des défaillances critiques et majeures. L’acheteur a alors demandé la résolution et la réparation de ses préjudices, soutenant l’insuffisance du contrôle remis lors de la transaction.

Après expertise, la juridiction de première instance a prononcé la résolution de la vente et alloué diverses sommes, notamment au titre des frais et du trouble de jouissance. Le centre a relevé appel, contestant toute faute; l’acheteur a conclu à la confirmation et à une aggravation indemnitaire; le vendeur est demeuré défaillant. La question portait sur l’étendue des obligations du contrôle technique et sur les conditions d’engagement de sa responsabilité au regard des faits établis. La cour retient une faute dans le périmètre de la mission réglementée et limite la réparation à une perte de chance morale, fixée à cinq mille euros.

I. Portée de la mission du contrôle technique

A. Cadre réglementaire et nature de l’obligation

La cour ancre son raisonnement dans l’arrêté du 18 juin 1991 et fixe le périmètre exact de l’intervention. Elle énonce que « La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires limitativement énumérés par ce texte, ». Elle ajoute que « Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule. » La finalité de la norme est rappelée sans ambiguïté: « L’objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides. » L’acte de contrôle est ainsi une vérification normalisée, rapide, dépourvue de diagnostic, ce qui borne l’attente légitime de l’usager.

B. Régime de responsabilité et limites

Dans ce cadre, la responsabilité demeure strictement bornée par la mission telle qu’elle est définie par le texte. La cour précise que « La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence d’un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et concernant un point qu’il a mission de vérifier ». Elle écarte tout régime de plein droit, en ces termes: « La spécificité de sa mission ne permet pas d’appliquer au contrôleur technique automobile un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation. » Elle affirme enfin l’absence d’obligation de sécurité et de conseil: « Il n’y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi. » La portée normative est précise: seule une obligation de moyens s’impose, et la faute suppose la négligence d’un défaut perceptible entrant dans le périmètre vérifié. Ces principes structurent l’examen des faits et guident l’appréciation du quantum retenu.

II. Application au litige et réparation du préjudice

A. Caractérisation de la faute à partir des procès-verbaux

La cour confronte deux contrôles espacés d’environ vingt jours, pour un kilométrage additionnel proche de cinq cents kilomètres. Le premier ne relevait aucune anomalie; le second listait deux défaillances critiques, six majeures et quatre mineures, dont des atteintes à la direction et au châssis. Un tel écart, dans un laps de temps aussi réduit, n’est pas imputable à l’usage normal et révèle l’omission de défauts perceptibles. La faute découle d’une négligence au sein des points contrôlés, ce qui engage la responsabilité selon les balises dégagées par la juridiction d’appel.

B. Perte de chance et articulation avec la résolution de la vente

Pour la mesure du dommage réparable, la cour retient un principe de limitation rigoureux. Elle rappelle que « La responsabilité du contrôleur technique, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen, ne peut être cantonnée qu’à une perte de chance. » Le remboursement du prix et les dommages matériels découlent de la résolution du contrat, imputable au vendeur; ils n’incombent donc pas au centre. La carence du contrôle engendre, en revanche, un préjudice autonome de nature morale, détaché des conséquences contractuelles de la vente résolue. La motivation le précise expressément: « Ce dernier préjudice se réduit à un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts. » Le refus de garantie suit, car « La faute du contrôleur technique lui étant personnelle, il ne peut réclamer d’être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par le vendeur. » Les dépens d’appel et une indemnité de procédure sont mis à la charge du centre, selon la succombance et l’article 700 du code de procédure civile.

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