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Par un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 9 septembre 2025, chambre sociale, le juge d’appel confirme le rejet d’une demande de reconnaissance d’un contrat de travail. L’espèce concerne un conducteur de travaux recruté en 2021 par une société de construction, placée ensuite en redressement puis en liquidation, et licencié pour motif économique en 2023. Faute d’inscription de créances salariales au passif, l’intéressé saisit le conseil de prud'hommes pour obtenir salaires, indemnités de rupture et remise des documents de fin de contrat. Le premier juge déboute le demandeur, estimant l’absence de relation salariale, ce que l’appelant conteste en invoquant un contrat écrit, des déclarations sociales et plusieurs bulletins de paie. L’intimé, ès qualités de liquidateur, ainsi que l’organisme de garantie des salaires, opposent la fictivité du contrat, compte tenu de liens capitalistiques et de flux financiers atypiques. La question posée tient à la qualification d’un contrat apparent au regard des critères jurisprudentiels de subordination et des indices d’une absence d’activité salariée effective. La cour retient l’apparence du contrat, mais juge rapportée la preuve de sa fictivité, en l’absence d’activité démontrée et d’exercice d’un pouvoir hiérarchique effectif.
I. Le cadre de qualification et la charge de la preuve
A. La réaffirmation des principes de qualification
La cour rappelle le critère de la subordination, conformément à une jurisprudence constante. Elle cite que « L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079). La grille d’analyse demeure factuelle, centrée sur le pouvoir d’organisation, de contrôle et de sanction, et non sur les apparences formelles seules.
La décision vise ensuite la règle probatoire propre au « contrat apparent ». Elle énonce que « En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve » (Soc., 25 octobre 1990, n° 88-12.868). En d’autres termes, les formalités d’embauche, les affiliations sociales et la paie créent une présomption simple, renversable par des éléments objectifs révélant l’absence d’emploi effectif ou de subordination.
B. L’application concrète des critères à l’espèce
La cour constate l’apparence du contrat au vu des pièces produites, puis précise que « Il résulte de ces éléments l’apparence d’un contrat de travail, laquelle impose aux intimés de rapporter la preuve de son caractère fictif. » Les juges du fond examinent alors les indices négatifs et retiennent une absence de réalité du travail exécuté et de direction hiérarchique. Ils insistent sur la faiblesse et l’irrégularité des rémunérations, sur l’absence de paiements sur une longue période, et sur des flux financiers excentrés.
Deux extraits renforcent l’analyse factuelle conduite. D’une part, « Les 5 seuls bulletins de salaire communiqués laissent apparaître des montants souvent distincts et très inférieur au salaire contractuellement prévu ». D’autre part, les magistrats relèvent « L’absence de paiement de salaire à compter du mois de mars 2022 ». Ces éléments convergents, appréciés avec les données structurelles de l’organisation en cause, conduisent à écarter la subordination et l’effectivité de la prestation salariée.
II. Valeur et portée de la solution rendue
A. Une rigueur probatoire cohérente au regard des risques de fictivité
La solution s’inscrit dans la ligne classique qui subordonne la qualification au contrôle de l’activité réelle et du pouvoir hiérarchique. Elle prévient la requalification artificielle de relations au bénéfice d’une garantie collective, dans un contexte de procédure. L’exigence d’indices positifs de subordination, corrélée à une rémunération régulière, paraît ici conforme au droit positif et à l’économie de la preuve.
Cette rigueur n’est pas sans contrepartie. Elle invite les salariés de petites structures à conserver des traces substantielles d’activité, de directives et de contrôle, faute de quoi la présomption née des formalités reste fragile. Elle alerte aussi les praticiens sur le poids accordé à l’irrégularité des paies, à la persistance d’impayés et aux modalités de financement par des entités liées, souvent décisifs pour renverser l’apparence.
B. Incidences pratiques en procédure collective et garantie des créances
L’arrêt conforte les critères d’appréciation utiles devant le conseil de prud’hommes en présence d’entités économiquement liées. L’objectivation des indices de subordination et l’examen des circuits de rémunération deviennent centraux, notamment lorsqu’une entité tierce finance des salaires. Les juges d’appel consacrent une méthode probatoire exigeante, centrée sur la réalité opérationnelle plutôt que sur les seules écritures.
La portée pratique s’étend au contentieux de la garantie des salaires. En l’absence de contrat valable et d’emploi effectif, la fixation des créances au passif est refusée, ce qui neutralise toute avance dans les limites légales. La solution incite les entreprises en difficulté à documenter l’affectation des tâches et la chaîne hiérarchique, et les salariés à apporter des preuves continues de l’exécution et du contrôle de leur travail.