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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Agen, le 9 septembre 2025, n°25/00085

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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel d’Agen, chambre sociale, tranche plusieurs questions de procédure et de fond à propos de rappels d’indemnités de congés payés. L’employeur avait reconnu en 2021 une erreur de calcul, annoncé une régularisation échelonnée, et privilégié les salariés en poste. Plusieurs anciens salariés ont saisi le juge des référés pour obtenir paiement immédiat, une provision de dommages et intérêts, la rectification des bulletins, la publicité de la décision, et des intérêts.

Le conseil de prud’hommes avait partiellement fait droit aux demandes, condamnant l’employeur à des rappels pour certains, déboutant deux anciens salariés sortis avant régularisation, et refusant les provisions. Les appelants sollicitaient l’annulation de l’ordonnance pour atteinte au contradictoire et partialité, à titre subsidiaire son infirmation, ainsi que l’octroi des sommes et accessoires. L’intimée opposait notamment l’effet libératoire du solde de tout compte et contestait l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

La cour rejette l’annulation, prononce plusieurs irrecevabilités procédurales, confirme les rappels déjà alloués, déboute deux anciens salariés faute de satisfaire aux conditions du référé, refuse les provisions, et rectifie le point de départ des intérêts. Elle rappelle que « la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation […] vaut citation en justice », de sorte que les intérêts courent à compter de cette date. Le litige appelle d’abord une mise au point sur l’office du juge des référés et les irrecevabilités, puis une appréciation de la portée de la solution sur le solde de tout compte et les intérêts.

I. Cadre procédural et office du juge des référés

A. Irrecevabilités et garanties du contradictoire

La cour écarte les écritures postérieures à l’ordonnance de clôture, en application de la discipline de la procédure d’appel. Elle censure également les prétentions dirigées contre des personnes non intimées, au visa du principe cardinal du contradictoire. L’arrêt cite utilement que « selon l’article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été appelé, ni entendu ». Il rappelle encore, à propos des demandes relatives à la jonction, que « la jonction, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, ne peut être frappée de recours », rendant sans objet l’argumentation d’infirmation sur ce point.

Le grief d’annulation pour partialité et violation du contradictoire est rejeté, la cour retenant que la juridiction prud’homale « a répondu à toutes les demandes, après les avoir examinées » et que les parties ont pu faire valoir leurs moyens. La solution est sobre et conforme au contrôle restreint sur l’annulation en appel de référé, où la démonstration d’une atteinte procédurale déterminante demeure exigeante et concrète.

B. Conditions d’intervention du juge des référés prud’homal

La cour fixe le cadre en rappelant sa propre compétence : « La cour, juridiction d’appel du juge des référés, statue dans les limites des pouvoirs du juge des référés. » Elle mobilise ensuite les deux fondements classiques. D’une part, « selon l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état […] pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». D’autre part, « selon l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision […] ».

Appliquant ces textes, la cour constate l’absence d’urgence alléguée et l’existence d’une contestation sérieuse pour deux anciens salariés, en sorte qu’aucune des deux portes d’entrée du référé n’était ouverte. Elle en tire logiquement les conséquences, en relevant qu’il n’est pas établi que le non-paiement résiduel caractérise un trouble manifestement illicite, et en décidant, dans le dispositif, « Dit n’y avoir lieu à référé ». L’exigence cumulative d’un trouble avéré ou d’une obligation indiscutable est ici strictement appliquée.

II. Rappels de congés payés et intérêts moratoires

A. Solde de tout compte, contestabilité et trouble manifestement illicite

La difficulté principale tient à l’articulation entre l’erreur reconnue par l’employeur et le solde de tout compte signé par des salariés sortis avant régularisation. L’arrêt fait une application serrée du texte légal : « Selon l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte […] fait l’inventaire des sommes versées […]. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » Les salariés concernés n’ayant pas dénoncé leur reçu dans le délai, l’obligation au paiement complémentaire devient « sérieusement contestable », ce qui exclut la provision au titre de l’article R1455-7.

Le raisonnement vaut également pour l’allégation de trouble manifestement illicite au sens de l’article R 1455-6. L’omission de régularisation n’emporte pas, en présence d’un reçu libératoire sur les sommes visées, l’évidence de l’illicéité. La cour retient que les conditions du référé ne sont pas réunies, et refuse ainsi d’ériger l’aveu d’erreur en reconnaissance irréfragable d’une dette, lorsque le mécanisme légal de libération s’applique. La solution ménage la sécurité juridique du solde de tout compte, sans priver de débat au fond les contestations non couvertes par l’inventaire.

B. Point de départ des intérêts moratoires et correction opérée en appel

S’agissant des intérêts, la cour rectifie utilement l’ordonnance. Elle rappelle d’abord que « les intérêts moratoires […] courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (Cass. soc., 17 févr. 1998, n° 95-41.774) ». En procédure prud’homale, la mise en demeure peut résulter de la saisine utile de la juridiction : « selon l’article R1452-5 du code du travail, […] la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation […] vaut citation en justice. » Faute de mise en demeure préalable, la date de la convocation fixe donc le point de départ.

L’arrêt en tire une conséquence pratique claire pour les condamnations maintenues au profit des salariés ayant obtenu un rappel en référé. Il énonce que « le point de départ des intérêts légaux court à compter du 30 octobre 2024 », et condamne l’employeur au paiement des intérêts à cette date. La solution, classique, aligne le régime des intérêts sur l’économie de la procédure prud’homale et évite un démarrage différé au jour du jugement.

Sous-partie 1 — Sens de la solution sur les rappels exécutoires

La cour confirme les condamnations déjà prononcées au profit de certains salariés, notant que les demandes d’infirmation étaient dépourvues d’objet, l’intimé sollicitant la confirmation. Cette stabilité préserve l’autorité de la chose jugée en référé, limitée par nature, mais suffisante pour cristalliser les droits provisionnels accordés. Aucune divergence n’apparaît ici entre première instance et appel.

Sous-partie 2 — Portée et équilibre du dispositif

Le refus de provision de dommages et intérêts est motivé par l’absence de preuve du préjudice, la cour rappelant que « il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer le principe et l’étendue du préjudice allégué ». Le rejet de la publicité procède du défaut d’intérêt à agir personnel. L’ensemble dessine une ligne jurisprudentielle mesurée, qui garantit l’effectivité des rappels indiscutables, sans étendre le référé au-delà de ses bornes légales ni fragiliser le régime du solde de tout compte.

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