Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 10 juillet 2025, n°21/03657

Par un arrêt de désistement du 10 juillet 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5, RG 21/03657) statue en matière de bornage. Saisie de l’appel d’un jugement du tribunal d’instance de Salon-de-Provence du 23 juin 2017, la cour est invitée à homologuer un protocole transactionnel conclu en cause d’appel et à constater un désistement d’appel.

Le premier juge avait fixé la limite séparative des parcelles selon les conclusions d’une expertise judiciaire, ordonné l’implantation de bornes et partagé les frais. Il avait écarté toute possession utile au-delà de la limite retenue, en retenant le caractère équivoque des actes matériels avancés et l’existence d’une servitude de passage stipulant des charges d’entretien.

Devant la juridiction d’appel, des ayants droit et des acquéreurs sont intervenus volontairement. Un protocole d’accord a été signé le 10 septembre 2024, après cession de l’un des fonds et acquisition de l’autre par une personne morale ultérieurement défaillante, de sorte que la décision est rendue par défaut au visa de l’article 474 du code de procédure civile.

Les appelants et intervenants ont sollicité l’homologation de l’accord et la constatation du désistement d’appel, avec maintien à la charge de chacun de ses frais et dépens. Les intimés ont accepté le désistement et demandé que chaque partie supporte ses frais. La cour devait donc apprécier l’office du juge saisi d’une demande d’homologation transactionnelle en appel, puis déterminer les conditions et effets du désistement d’appel ainsi consenti.

La cour retient l’homologation et prononce le dessaisissement, en des termes clairs. Elle énonce d’abord, au titre de l’homologation, que « L’article 1567 du code de procédure civile applicable à la transaction conclue par les parties sans recours à la médiation, la conciliation ou une procédure participative, énonce par renvoi à l’article 1565 du même code, qu’elle peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge ne peut en modifier les termes, le juge étant saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. » Elle ajoute : « Il convient d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire, l’accord étant annexé à la présente décision. » Au titre du désistement, la cour rappelle que « En cause d’appel, le désistement de l’acte d’appel est régi par les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, lesquels énonce qu’il est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Constatant l’acceptation, elle affirme : « Le désistement sera donc déclaré parfait. » Le dispositif consacre ces solutions en précisant : « Homologue le protocole d’accord signé entre les parties le 10 septembre 2024 et lui confère force exécutoire ; » « Déclare parfait le désistement d’appel ; » « Constate le dessaisissement de la cour ; » « Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais. »

I. L’homologation transactionnelle en cause d’appel

A. Compétence du juge de l’appel et limites de son office

La cour se fonde explicitement sur le régime des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge compétent pour connaître du contentieux peut, sur saisine conjointe ou de la partie la plus diligente, conférer force exécutoire à une transaction conclue hors médiation, conciliation ou procédure participative. Elle souligne, conformément au texte, que « le juge ne peut en modifier les termes », ce qui encadre rigoureusement l’office du juge de l’homologation.

Le contrôle opéré reste donc limité à la régularité formelle et matérielle de l’acte, à la licéité de son objet et à l’absence d’atteinte à l’ordre public. La cour situe l’accord dans le cadre du droit commun de la transaction, « au visa des articles 2044 et suivants du code civil », sans revisiter le fond du litige de bornage. Cette abstention confirme que l’homologation n’est pas un second jugement au fond, mais une décision d’exequatur d’un accord doté d’autorité entre les parties.

B. Portée de l’homologation et articulation avec la décision antérieure

L’homologation confère à la transaction une force exécutoire équivalente à celle d’un titre, tout en lui laissant son caractère contractuel. En homologuant, la cour énonce : « Il convient d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire, l’accord étant annexé à la présente décision. » Cette mention d’annexe renforce la lisibilité de l’engagement transactionnel et facilite son exécution forcée.

L’accord prévoit la renonciation à se prévaloir du rapport d’expertise et à l’exécution du jugement de première instance. Une clause stipule que ce jugement est réputé n’avoir jamais existé. Homologuée, elle lie les parties par l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction (art. 2052 du code civil), sans effacer la décision antérieure dans l’ordre juridique. La portée demeure inter partes, la force exécutoire de l’accord prévalant conventionnellement sur les effets que les parties renoncent à invoquer. Le dispositif consacre cette primauté en énonçant « Homologue le protocole d’accord signé entre les parties le 10 septembre 2024 et lui confère force exécutoire ; », ce qui canalise l’exécution sur les engagements nouveaux.

II. Le désistement d’appel et ses effets procéduraux

A. Conditions de validité, acceptation et régime des textes

La cour rappelle clairement le droit positif applicable à l’acte de désistement en appel. Elle cite que « En cause d’appel, le désistement de l’acte d’appel est régi par les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, lesquels énonce qu’il est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. » La règle sur l’acceptation conditionnelle est ainsi rappelée avec précision.

La décision ajoute aussitôt l’incidence usuelle sur les frais : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Ici, l’accord homologué contient une stipulation spécifique attribuant à chacun ses dépens. La cour applique cette convention, ce qui illustre la souplesse du régime dès lors que l’économie contractuelle a été validée.

B. Effets du désistement parfait: dessaisissement, frais et coordination avec l’homologation

Constatant l’acceptation par les intimés, la juridiction retient que « Le désistement sera donc déclaré parfait. » Cette perfection emporte extinction de l’instance d’appel et met fin aux pouvoirs juridictionnels sur le fond. Le dispositif tire la conséquence logique en ces termes : « Constate le dessaisissement de la cour ; », ce qui clôt la saisine après homologation.

Sur l’accessoire, la convention prime les règles supplétives de l’article 399 du code de procédure civile. La cour statue expressément : « Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais. » Cette solution préserve l’équilibre transactionnel et évite qu’une répartition judiciaire des frais ne contrarie l’économie de l’accord homologué. L’ensemble dessine une coordination cohérente entre l’extinction de l’instance par désistement et l’attribution d’une force exécutoire au protocole, chacun instrumentant la paix des parties à un niveau distinct.

Ainsi, la décision articule utilement l’exequatur d’une transaction postérieure à un jugement et l’extinction de l’instance d’appel. La combinaison de l’homologation, du désistement parfait et du dessaisissement consacre la primauté conventionnelle entre les parties, tout en cantonnant les effets de la renonciation au cercle d’obligation né de la transaction. L’arrêt, par ses formules, stabilise définitivement la solution: « Déclare parfait le désistement d’appel ; » et « Constate le dessaisissement de la cour ; », en maintenant une juste neutralité sur les frais comme le rappelle « Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais. »

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