Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 10 juin 2025, n°21/15724

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 10 juin 2025, a examiné un litige relatif à l’occupation d’une salle omnisports. Une commune soutenait occuper les lieux en vertu d’un prêt à usage ou, subsidiairement, en avoir acquis la propriété par prescription. La société propriétaire contestait ces qualifications et demandait l’expulsion. La cour a rejeté les prétentions de la commune et confirmé sa qualité d’occupante sans droit ni titre.

La qualification contractuelle de l’occupation

L’absence de consentement du propriétaire
La cour écarte l’existence d’un prêt à usage au profit de la commune. Elle rappelle que ce contrat nécessite le consentement du propriétaire du bien. En l’espèce, la jouissance gratuite trouvait son origine dans un engagement pris par le seul locataire à construction. « Il résulte de ces éléments que le commodat revendiqué par la commune du [Localité 8] n’a pas été consenti par le propriétaire du bien, en l’occurrence la SCI Les Jonquières, mais par le locataire à construction » (Motifs). Cette convention a pris fin de plein droit avec le terme du bail à construction en 2016, conformément à une clause expresse.

La fin de l’occupation précaire
La cour constate que le propriétaire a toujours manifesté son opposition à la poursuite de l’occupation gratuite. Il a même accordé un délai de tolérance avant d’exiger la libération. « La SCI La Jonquières, tout en reconnaissant l’usage gratuit (…) a toujours exprimé sa volonté de mettre un terme à cette occupation gratuite, dès la fin du bail à construction » (Motifs). Cette position constante anéantit toute prétention à un titre contractuel durable. La solution rappelle que la volonté du propriétaire est déterminante pour caractériser un prêt, lequel ne peut lui être imposé.

L’échec de la revendication par prescription

Le défaut d’animus possessoire
La possession nécessaire à la prescription acquisitive doit être non équivoque et à titre de propriétaire. La cour relève que la commune a, à plusieurs reprises, reconnu les droits d’autrui. Elle a notamment sollicité la signature d’un acte de cession. « La commune a donc montré, pendant le temps de la prescription acquisitive, que sa possession, à titre de propriétaire, est équivoque » (Motifs). Cette reconnaissance explicite du droit de propriété de la société empêche toute acquisition par la prescription.

L’incompatibilité des prétentions
La cour souligne la contradiction des arguments avancés par la commune. « Elle revendique à titre principal, pour s’opposer aux demandes de l’intimée, occuper la salle en vertu d’un prêt à usage, ce qui est incompatible avec la qualité de propriétaire » (Motifs). Cette incohérence affaiblit irrémédiablement sa revendication possessoire. La jurisprudence rappelle qu’un tel comportement équivoque vicie la possession. « Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d’autrui » (Cour d’appel de Paris, le 2 mai 2025, n°23/18127).

Cet arrêt réaffirme avec clarté les conditions strictes de l’acquisition par prescription. Il rappelle que la possession doit être continue, publique, paisible et non équivoque. Surtout, il souligne que toute reconnaissance du droit d’autrui, ou toute attitude contradictoire, prive le possesseur de l’animus nécessaire. La décision protège ainsi le titre de propriété contre des revendications fragiles et inconsistantes. Elle précise également les règles de recevabilité des demandes nouvelles en appel, admises lorsqu’elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.

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Hassan KOHEN
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