Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 septembre 2025, la décision tranche un contentieux de vices cachés affectant un véhicule d’occasion. Après l’achat, des dysfonctionnements ont conduit à une expertise amiable, puis à la restitution du prix contre reprise du véhicule par le vendeur, l’acheteur réclamant toutefois divers dommages. Le tribunal judiciaire de Marseille, le 6 janvier 2020, a condamné solidairement le vendeur et un distributeur du réseau, et a ordonné un relevé de garantie. L’appel a été formé par le distributeur, qui sollicitait sa mise hors de cause; l’acheteur demandait la confirmation; le vendeur recherchait la garantie et discutait les postes d’indemnisation.
La question portait sur l’identification du débiteur de la garantie en présence de ventes successives et d’un distributeur distinct du fabricant, non établi dans la chaîne translative. La Cour devait aussi préciser l’assiette des préjudices indemnisables au titre des vices cachés, puis les conditions du recours du vendeur contre un distributeur ou un réparateur. Elle exclut la responsabilité du distributeur, retient l’obligation renforcée du vendeur professionnel et ajuste les indemnisations, tout en déboutant le recours exercé contre le distributeur.
I – Chaîne translative et garantie des vices cachés
A – L’action directe du sous‑acquéreur: conditions de preuve
La Cour rappelle avec netteté le cadre de l’action directe. Elle énonce que « Il est acquis, nonobstant le principe de l’effet relatif des contrats qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur, dispose d’un choix : agir contre son vendeur (le vendeur intermédiaire), qui exercera lui-même contre son vendeur (le vendeur initial) une action récursoire, si les conditions sont réunies pour chaque vente afin d’ être garanti par son propre vendeur des dommages-intérêts auxquels il est condamné, ou exercer une action directe contre un vendeur antérieur. » La règle articule les deux voies possibles et invite à une vérification rigoureuse de la chaîne translative.
Cette action directe suppose une charge probatoire précise. La Cour souligne que « Il appartient au sous acquéreur qui agit à l’encontre du vendeur originaire de démontrer que celui-ci a bien participé à la chaîne de distribution du véhicule. » En l’espèce, l’absence de facture, d’acte de cession ou d’intervention contractuelle rattachant le distributeur à la vente initiale rend la demande infondée. La personnalité morale distincte et la simple appartenance à un réseau ne suffisent pas, la Cour jugeant inopérante toute argumentation déduite d’un rattachement capitalistique ou commercial non étayé.
B – Le vendeur professionnel: portée de la présomption
La Cour fonde l’obligation sur le droit commun des vices cachés. Elle rappelle d’abord que « Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Le vice, ici objectivé par expertise, rendait le véhicule impropre à l’usage.
Le vendeur professionnel supporte en outre une responsabilité aggravée. La Cour précise que « En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Elle explicite la finalité protectrice du régime: « Cette présomption irréfragable a pour vocation de contraindre le vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et de protéger l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences. » La présomption s’applique pleinement, emportant réparation intégrale des conséquences dommageables.
II – Préjudices indemnisables et action récursoire
A – Assurance, jouissance et moral: critères de chiffrage
S’agissant des frais d’assurance, la Cour distingue l’obligation légale d’assurer de la perte indemnisable. Elle rappelle le cadre d’exigence: « L’assurance automobile est également obligatoire pour les véhicules non roulants, sauf si le véhicule est gardé sur cales, que son réservoir de carburant est vidé et sa batterie enlevée ou que la Préfecture accède à une demande de retrait de la circulation. » Faute d’information utile permettant une suspension licite de la couverture, le maintien des primes pendant l’immobilisation caractérise une dépense vaine sur la période retenue, indemnisée à hauteur de 600 euros.
Pour la jouissance, la Cour n’exige pas la production de factures de location, rappelant que « En effet, le vendeur du véhicule est tenu de réparer l’entier dommage de l’acheteur, sans que celui ait à justifier de frais de location d’un autre véhicule. » L’indemnité est calibrée sur la privation d’usage utile, en excluant la période neutralisée par une incapacité personnelle et en tenant compte de l’interruption liée au vol du véhicule de remplacement, sans imputer au créancier la totalité des conséquences d’une franchise non réglée. Elle fixe la réparation à 2 000 euros.
Le préjudice moral fait l’objet d’une reconnaissance autonome et mesurée. La Cour formule que « le sentiment de frustration ressenti par un contractant qui ne parvient pas à obtenir de son co-contractant le respect de ses engagements, nourrit une angoisse légitime, en ce qu’elle le contraint des démarches supplémentaires pour obtenir ce qui lui est dû, sans aucune certitude quant à l’issue de sa demande et la date à laquelle il sera définitivement statué. Ce préjudice ne peut demeurer sans réparation. » La présence d’une proposition préalable d’indemnisation justifie une évaluation tempérée, fixée ici à 800 euros.
B – Recours contre distributeur ou réparateur: limites probatoires
Le vendeur intermédiaire peut rechercher la garantie en amont, mais sous conditions. La Cour rappelle que « Le vendeur intermédiaire d’un véhicule a la possibilité d’exercer, contre son vendeur ou le fabricant, une action récursoire si les conditions en sont réunies, afin d’être garanti des dommages-intérêts auxquels il est condamné. » Encore faut-il établir la qualité de vendeur originaire ou de fabricant de la personne poursuivie, ce qui fait défaut en l’espèce, les pièces produites ne révélant ni vente, ni fabrication imputable au distributeur.
L’engagement du réparateur répond à une logique probatoire distincte, strictement encadrée. La Cour énonce que « Si après l’intervention d’un garagiste sur un véhicule, la faute et le lien causal avec les désordres sont présumés, c’est à la condition que ceux-ci soient apparus ou aient persisté après la dite intervention. » Le vice s’étant révélé antérieurement à toute tentative de prise en charge, l’imputabilité au réparateur fait défaut et la présomption est inapplicable. Cette solution réaffirme la séparation des responsabilités dans une chaîne technique et commerciale, et préserve la sécurité des relations en réseau lorsque la preuve de l’implication juridique fait défaut.