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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 septembre 2025. La décision statue sur la recevabilité d’une action principale en inexistence d’un acte authentique, dans un litige successoral ancien. Elle précise l’étendue de la saisine, l’autorité de la chose jugée et les exigences procédurales propres à la contestation d’un acte notarié.
Les faits utiles tiennent à des libéralités et à une vente viagère intervenues au sein d’une même famille. Un acte authentique daté du 13 août 1984, présenté comme une donation par la fille à son père, est dénoncé comme apocryphe. Un acte subséquent du 27 octobre 1984 porte cession à la sœur, avec incidence sur le rapport et la réduction. Les parents sont décédés en 1997. Le différend, ouvert en 2014, a donné lieu à plusieurs décisions successives.
La procédure a connu un rejet en 2016, puis deux arrêts en 2019. Le 5 juin 2019, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a été ordonnée. Le 27 novembre 2019, la demande d’inscription de faux a été déclarée irrecevable, de même que la demande d’inexistence de l’acte, l’expertise en écriture ayant été refusée. Une nouvelle assignation a été délivrée fin 2019. Le tribunal judiciaire de Toulon, 15 juillet 2022, a déclaré l’action irrecevable et prononcé des sanctions. L’appel a été interjeté.
L’appelante sollicite principalement l’inexistence de l’acte du 13 août 1984, soutenant l’imitatio de sa signature, et subsidiairement une expertise. Elle conteste l’autorité de la chose jugée, en invoquant l’absence de décision au fond. L’intimée demande confirmation, soulève l’irrecevabilité et requiert des indemnités procédurales.
La question est double. D’une part, l’articulation entre l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente irrecevabilité et la recevabilité d’une nouvelle action, au regard de l’office du juge d’appel et de la définition des prétentions. D’autre part, le formalisme requis pour contester l’existence d’un acte authentique, notamment la mise en cause de l’officier public et la preuve, ainsi que la sanction d’un éventuel abus procédural.
La cour confirme l’irrecevabilité, circonscrit les prétentions efficaces et rappelle la portée exacte de l’autorité de la chose jugée. Elle juge qu’« il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile », que « le fond du litige sur ces points n’a donc pas été tranché », mais que la nouvelle action devait respecter le formalisme adéquat. Faute d’avoir mis en cause l’officier public dont la mention authentique est contestée, « le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable ». Les demandes subsidiaires, dont l’expertise, sont écartées. La cour retient en outre un « acharnement judiciaire abusif » et confirme l’amende civile, en rappelant que « les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes ».
I. Délimitation de la saisine d’appel et portée de l’autorité de la chose jugée
A. La qualification des prétentions et l’office du juge d’appel
La cour rappelle avec netteté que « la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Les demandes invitant seulement à « constater » ne prêtent pas à conséquence exécutoire et ne forment pas des prétentions. L’arrêt énonce que « ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes […] tendant à voir “constater” », ce qui borne l’office du juge et évite l’encombrement du dispositif par des éléments de motif. En conséquence, de nombreuses requêtes affichées comme constats sont reléguées dans la discussion, sans appui opératoire.
Cette rigueur protège la clarté du litige et l’économie du processus décisionnel. La formulation du dispositif devient décisive, afin de saisir un chef propre à trancher la contestation. Le rappel méritoire de l’article 954 du code de procédure civile discipline la méthode contentieuse et sécurise l’autorité attachée aux seuls chefs tranchés.
B. L’autorité de la chose jugée après une irrecevabilité antérieure
L’arrêt reprend la grille des textes. Il cite l’article 480 du code de procédure civile, puis précise le cadre: « Il ressort des textes et de la jurisprudence que: — l’autorité de la chose jugée s’applique aux décisions rejetant une fin de non-recevoir […]; — une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du moment que la cause d’irrecevabilité a entretemps disparu. » La décision de 2019 n’ayant pas statué sur le fond, « le fond du litige sur ces points n’a donc pas été tranché ». La cour en déduit, avec mesure, que « l’appelante pouvait donc engager une nouvelle demande […] sous réserve de respecter le formalisme afférent à l’action ».
La nuance est importante. L’autorité de la chose jugée a bien opéré sur l’irrecevabilité, non sur la validité intrinsèque de l’acte. Toutefois, l’exception nouvelle tirée du défaut de respect du formalisme propre à l’acte authentique s’impose. La régularisation tardive d’une formalité de publicité n’affecte pas le raisonnement, la cour notant que « les premiers juges ont visé le non-respect du formalisme “surabondamment” », sans que cela fasse l’objet d’un chef autonome.
II. La contestation d’un acte authentique: exigences procédurales et sanctions
A. La mise en cause de l’officier public et l’échec des mesures d’instruction
Le cœur du litige tient à la force probante de l’acte authentique. La cour relève que la mention de comparution « implique que l’appelante a consenti à l’acte ». Dès lors, contester l’existence même de cette comparution commande d’appeler l’officier public, dont la mention est revêtue de foi jusqu’à inscription de faux ou débat contradictoire. La motivation est limpide: « L’appelante remet donc en question la mention apposée par un officier public ministériel, qu’elle n’a pas mis dans la cause […] ». La sanction tombe, conforme à la logique probatoire de l’acte authentique: « le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable ».
La voie subsidiaire d’une expertise ne pallie pas cette carence. La cour relève qu’elle a déjà « confirmé la décision de la mise en état du 30 juin 2015 qui a refusé de faire droit à la demande d’expertise en écritures ». L’absence de mise en cause du détenteur de l’original et l’insuffisance des moyens développés empêchent toute mesure utile. La régularisation partielle de la publicité foncière ne répare pas l’omission initiale, qui demeure structurante.
B. La répression de l’abus procédural et les effets accessoires
La défense en justice demeure un droit, mais non sans limite. L’arrêt le rappelle, « la défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire ». L’article 32-1 du code de procédure civile est d’application propre et, souligne la cour, « ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie ». Appréciant les pièces, la formation retient l’existence d’un comportement procédural excessif, « caractérisant plus un acharnement judiciaire abusif qu’une volonté de solder un litige successoral ».
La conséquence est double. D’une part, confirmation de l’amende civile et des dommages-intérêts pour préjudice moral, justifiés par la répétition des demandes identiques peu après l’arrêt de 2019. D’autre part, le rappel utile que « les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes », rendant vaine la demande d’exécution provisoire. Les dépens et frais irrépétibles suivent la solution, au profit de l’intimée.
Ainsi se comprend l’économie de l’arrêt du 10 septembre 2025. Les prétentions inopérantes sont écartées, l’autorité de la chose jugée est précisément circonscrite, et la contestation d’un acte authentique est soumise à un formalisme rigoureux, dont la méconnaissance commande l’irrecevabilité. L’équilibre entre accès au juge et police de l’instance se maintient, au prix d’une sanction mesurée mais ferme.