Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 10 septembre 2025, n°23/09710

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 septembre 2025, n° RG 23/09710, statue sur le recouvrement de charges de copropriété à l’encontre d’un copropriétaire indivisaire. L’intéressé détient deux lots dans un ensemble en copropriété et est poursuivi pour un arriéré de charges et divers frais de recouvrement. Le tribunal judiciaire de Grasse, 26 mai 2023, l’a condamné au paiement de 9 117,67 euros, a accordé l’article 700, et a rejeté des dommages-intérêts. L’appel sollicitait principalement la nullité de l’assignation, la réduction du décompte, l’inopposabilité d’une clause de solidarité, et la compensation. L’intimé demandait confirmation, actualisation de la créance, imputation de frais sur le fondement de l’article 10‑1, et allocation de dommages‑intérêts. La cour refuse de révoquer l’ordonnance de clôture et écarte la nullité de l’assignation. Elle confirme la dette, retranche 99 euros au titre d’un frais non nécessaire, et accorde 1 000 euros de dommages-intérêts.

I. Maîtrise du cadre procédural de l’instance

A. Révocation de la clôture et irrecevabilité

« Que les conditions prescrites par l’article 803 du Code de procédure civile susvisé ne sont par conséquent pas remplies si bien que les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables conformément à l’article 802 du Code de procédure civile ». La cour vérifie d’abord l’exigence d’une cause grave révélée après la clôture. Le changement de syndic, pourtant antérieur de quatre mois, ne saurait constituer l’événement requis. « Que la cause de nature à justifier la révocation invoquée par l’intimé n’a pas été révélée postérieurement à la clôture, intervenue plus de 4 mois après le changement de syndic ». La solution consacre une lecture stricte de l’article 803, qui prévient la remise en cause tardive du contradictoire et stabilise le périmètre des débats.

B. Nullité de l’assignation et exigence du grief

« Que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». La cour constate une signification à la dernière adresse connue, corroborée par un tiers, et l’absence d’atteinte aux droits de la défense. « Qu’il y a lieu de préciser que l’acte de signification rédigé par commissaire de justice mentionne qu’un voisin a confirmé à ce dernier que le requis habitait bien à cette adresse ». L’intéressé ayant pu interjeter appel, aucun préjudice procédural spécifique n’est établi. La solution s’inscrit dans le principe constant du « pas de nullité sans grief », protecteur de l’effectivité des actes quand les droits de la défense sont préservés.

II. Règles de fond relatives aux charges

A. Solidarité des indivisaires et contestation des assemblées

« Que si la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires d’un lot ». Sur ce fondement, l’assignation d’un seul indivisaire est validée, le créancier pouvant choisir le débiteur solidaire, conformément à l’article 1313 du Code civil. La cour écarte en outre l’argument tiré d’irrégularités de convocation, faute d’action spécifique et dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. « Que, sans compter la prescription qui aurait pu assortir ses demandes, toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité de l’assemblée, même en l’absence de grief ». L’absence de contestation autonome des décisions d’assemblée prive l’exception de portée sur la dette liquidée.

B. Frais nécessaires et dommages‑intérêts distincts

« Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de prise d’hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ». « Qu’ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la Loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ». La cour rappelle le critère des « frais nécessaires » de l’article 10‑1 et contrôle leur preuve au regard du contrat de syndic. « Que le syndicat des copropriétaires ne rapporte cependant pas la preuve de ce que le suivi du dossier ait requis des diligences exceptionnelles ». Le retranchement de 99 euros illustre un contrôle pragmatique et exigeant de la nécessité objective des frais particuliers.

« Attendu qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ». La cour qualifie le défaut persistant de paiement comme générateur d’un trouble spécifique au fonctionnement de la copropriété. « Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle‑ci ». En allouant 1 000 euros, la décision distingue l’intérêt moratoire de la réparation d’un dommage organisationnel, mesuré et justifié par la désorganisation et le report de charge sur les autres copropriétaires.

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