Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par défaut, confirme le rejet d’une demande de remboursement entre ex‑époux séparés de biens. Le litige naît d’un achat en janvier 2012 d’un kit éolien financé par crédit, antérieur au divorce prononcé en 2013. La convention homologuée lors du divorce mentionnait que « ils ne sont débiteurs d’aucun emprunt en commun », précision devenue centrale au contentieux du recours interne. Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal d’instance de Martigues a condamné solidairement les ex‑époux envers le prêteur, les intéressés ayant déclaré avoir « chacun procédé au remboursement des échéances ». Estimant avoir acquitté seule diverses mensualités de 2015 à 2019 ainsi qu’un chèque de 7 708 euros, l’appelante réclamait la moitié à l’intimé, demande rejetée le 4 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix‑en‑Provence. La question posée à la Cour concernait la preuve des paiements allégués et leur imputation certaine au prêt litigieux. La Cour rappelle la charge probatoire, citant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », puis constate que « Les documents fournis n’étayent pas la demande de l’appelante ». Elle souligne une erreur de calcul, notant que « Il convient de relever que le montant réclamé est erroné : », et ajoute que « La situation des crédits n’est donc pas certaine ».
I – L’affirmation du cadre probatoire et de la rigueur de la saisine
A – Charge de la preuve et office du juge d’appel
La décision structure son raisonnement autour de l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Le défaut de l’intimé n’inverse pas cette charge, la Cour précisant qu’« il sera donc statué par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile ». Elle encadre encore son office par l’article 954 du code de procédure civile, rappelant que « la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
B – Insuffisance des pièces produites et incohérences relevées
Le premier écueil tient à l’inconstance des affirmations, la juridiction d’instance ayant acté la déclaration selon laquelle les ex‑époux avaient « chacun procédé au remboursement des échéances ». La Cour constate ensuite l’absence de rattachement probant du chèque de 7 708 euros au prêt litigieux, et observe que « La situation des crédits n’est donc pas certaine ». Elle débusque enfin une erreur d’addition, relevant expressément que « Il convient de relever que le montant réclamé est erroné : », ce qui affaiblit la crédibilité du quantum. Ces constats, méthodiquement établis, réaffirment un contrôle probatoire strict, dont la portée excède l’espèce et intéresse les recours entre ex‑époux sous séparation de biens.
II – Portée de l’arrêt pour les recours entre ex‑époux sous séparation de biens
A – Solidarité externe et contribution interne après dissolution
L’arrêt distingue implicitement l’obligation externe, née de la solidarité envers le prêteur, et le recours interne, conditionné par la preuve des paiements et de leur imputation exacte. La convention de divorce, qui indique que « ils ne sont débiteurs d’aucun emprunt en commun », affaiblit l’existence d’un engagement commun persistant, sans exclure un recours fondé sur des paiements déterminés. Faute d’attestations du créancier, de relevés traçant les échéances ciblées ou d’une quittance détaillée, la prétention contributive ne franchit pas le seuil probatoire requis en pareil contexte.
B – Exigences pratiques de preuve et discipline procédurale
La décision illustre des exigences concrètes : traçabilité bancaire, imputation incontestable à un contrat identifié, arithmétique exacte, et cohérence avec d’éventuels propos antérieurs tenus devant une autre juridiction. Sur le terrain procédural, la Cour rappelle un principe utile. « ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer ». Les praticiens sauront en déduire que la réussite d’un recours contributif post‑divorce exige un dossier probatoire épuré, ciblé et vérifiable, au‑delà d’affirmations ou de simples courriers unilatéraux.