Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°21/03171

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 septembre 2025. Une société soumise à une procédure de redressement a obtenu d’un juge-commissaire une ordonnance enjoignant à un prestataire comptable de remettre ses pièces, sous astreinte. Saisi d’un recours, le tribunal de commerce a confirmé l’injonction et assorti l’obligation d’une astreinte journalière.

À la suite d’une requête en liquidation, le juge-commissaire a liquidé l’astreinte et ordonné une nouvelle astreinte. Sur opposition, le tribunal a confirmé cette décision et imposé une astreinte additionnelle. L’appelante a interjeté appel contre ce jugement, contestant la compétence, la saisine, la qualité pour agir et le quantum.

L’appelante soutenait l’exclusivité du pouvoir de liquidation au profit de la juridiction d’appel, en raison de l’effet dévolutif, et critiquait la saisine par requête. Elle contestait la qualité du commissaire à l’exécution du plan, l’intérêt du mandataire et la régularité de la notification déclenchant l’astreinte, subsidiairement son montant.

La cour devait déterminer si la liquidation relevait encore du juge-commissaire qui s’était réservé le pouvoir, malgré l’appel, et si la saisine, la qualité pour agir et la notification étaient régulières. Elle devait en outre apprécier les critères de liquidation, le bénéficiaire de la somme et l’opportunité d’une nouvelle astreinte.

La cour confirme la compétence du juge-commissaire, la validité de la saisine par requête et la qualité du commissaire à l’exécution du plan, tout en écartant celle du mandataire. Elle retient la notification régulière, fixe la liquidation à 75 000 euros en excluant la période légalement suspendue, et refuse toute nouvelle astreinte, la somme revenant au débiteur redevenu maître de ses biens.

I. Compétence du juge-commissaire et régularité des voies de saisine

A. Le pouvoir de liquider l’astreinte en présence d’un appel

La cour rappelle d’abord la règle de principe, en citant l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » L’ordonnance ayant été rendue en procédure collective, le juge-commissaire s’était réservé la liquidation.

Elle précise la portée de l’effet dévolutif en des termes nets : « Si la cour d’appel […] a, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le pouvoir de liquider l’astreinte, elle n’en a pas le devoir. » La compétence du juge-commissaire demeure donc tant que la cour ne se saisit pas elle-même de la liquidation, d’autant que l’exécution provisoire est de droit.

Cette solution s’inscrit dans l’économie du livre VI qui privilégie la célérité et la cohérence des mesures d’exécution. Elle évite de neutraliser l’astreinte par l’attente de l’arrêt d’appel, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été suspendue.

B. La validité de la saisine par requête et l’économie procédurale du livre VI

La cour retient ensuite que, conformément à l’article R.621-21 du code de commerce, « le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe », sauf disposition contraire. Elle ajoute que « aucune disposition n’impose de saisir le juge-commissaire qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution. »

La saisine par requête était donc recevable, la procédure collective reposant sur des formes simplifiées compatibles avec la finalité de la mission juridictionnelle du juge-commissaire. La critique visant un prétendu nécessaire parallélisme avec les formes de l’exécution de droit commun ne prospère pas.

Cette articulation conforte une lecture finaliste des textes, dans laquelle la simplicité des modes de saisine sert l’efficacité procédurale. Elle prévient, en outre, les détournements dilatoires consistant à imposer des formalités excédant les exigences du livre VI.

II. Qualité pour agir, déclenchement et liquidation de l’astreinte

A. Qualité et intérêt à agir des organes, et point de départ de l’astreinte

La cour juge, au visa de l’article L.626-25 du code de commerce, que « le commissaire à l’exécution du plan […] est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. » Elle en déduit que le commissaire « a donc qualité à poursuivre l’action » initiée avant le plan, l’action servant à la fois l’accès aux documents et la perspective de désintéressement.

À l’inverse, la cour constate que le mandataire « n’a en revanche plus ni intérêt ni qualité à agir » après l’arrêt du plan, hors vérification des créances, et déclare ses prétentions irrecevables. Elle confirme enfin que le débiteur n’était pas tiers et que son intervention accessoire avait été justement écartée.

La cour contrôle la notification déclenchant l’astreinte et retient que le jugement initial a été notifié par le greffe, conformément à l’article R.662-1. Elle tranche sans ambages : « l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 8 octobre 2019. » La computation retient la date de la première notification régulièrement constatée.

B. Modulation, bénéficiaire de la liquidation et refus de nouvelle astreinte

La cour apprécie souverainement le quantum et retient une modulation guidée par la proportionnalité et les circonstances légales. Elle cite l’ordonnance n° 2020-306, justifiant l’exclusion de la période de suspension, et énonce : « la cour estime justifié de liquider l’astreinte à la somme de 75 000 euros. » La réduction tient compte de l’exécution nécessaire et des périodes neutralisées.

Sur le bénéficiaire, la cour rappelle la conséquence du plan arrêté, notant que le débiteur est redevenu maître de ses biens. Elle en tire une conséquence pratique et claire : la somme issue de la liquidation revient au débiteur, la finalité étant attachée à son patrimoine et à la poursuite de l’activité.

Enfin, la cour refuse l’édiction d’une nouvelle astreinte, considérant que l’établissement du plan retire l’utilité d’une pression supplémentaire. Elle tranche ainsi : « il n’apparaît pas plus nécessaire de dire que l’astreinte se poursuivra à compter de la décision d’appel. » Le refus évite une inflation répressive sans finalité utile.

Cette solution concilie l’effectivité de l’injonction initiale avec une approche mesurée de la coercition. Elle confère une portée pratique à la liquidation, recentrée sur la réparation pécuniaire et la stabilisation post-plan, plutôt que sur une contrainte devenue redondante.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture