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Par un arrêt au fond du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur la tardiveté d’une déclaration de créance et sur la motivation d’une ordonnance.
Une société a été placée en sauvegarde le 15 février 2018. La publication au Bodacc est intervenue le 21 février, puis après conversion le 27 décembre 2018.
La créancière appelante a déclaré, le 25 avril 2018, une créance de 54 455 euros, soit quatre jours après l’échéance du délai de deux mois. Le juge-commissaire a rejeté la déclaration comme tardive, se bornant à mentionner « créance hors délai » sans autre précision. Un appel a été interjeté.
Devant la cour, l’appelante sollicite l’annulation pour défaut de motivation, l’évocation, puis l’admission de la créance, soutenant l’existence d’une instance antérieure et des manquements d’information. La juridiction d’appel annule l’ordonnance, écarte des débats des écritures irrégulières, puis déclare la créancière forclose et sa créance inopposable à la procédure collective.
I. La nullité pour défaut de motivation et l’office de la cour
A. Le contrôle de l’exigence de motivation (art. 455 CPC)
La cour rappelle que « tout jugement doit être motivé, à peine de nullité », exigence articulée avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne. L’ordonnance se limite à l’énoncé « créance hors délai » sans exposer la date de départ, la computation ni la base légale précise.
Cette formulation lacunaire « ne répond pas à l’exigence de motivation requise par la loi ». La sanction s’impose donc, la nullité procédant d’une atteinte directe au droit au procès équitable et à l’obligation d’examiner les moyens décisifs.
B. Les effets procéduraux: irrecevabilités et évocation
Faute de constitution d’avocat, « ces écritures seront écartées des débats comme irrecevables », la représentation obligatoire gouvernant l’instance d’appel. La cour prononce ensuite la censure et précise que « la nullité du jugement sera prononcée et l’affaire sera évoquée par l’effet dévolutif de l’appel ».
L’évocation permet un règlement immédiat du fond, utile en matière collective pour fixer, dans un cadre sécurisé, les conséquences du non-respect des délais de déclaration de créance.
II. La forclusion de la déclaration de créance: cadre et application
A. Le régime légal du délai, du relevé et de la dispense
La cour énonce le principe suivant: « Il résulte des articles L. 622-24 et R.622-21 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, sont tenus de déclarer leur créance à la procédure collective du débiteur dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc ou de l’information qui leur est envoyée par le mandataire judiciaire s’agissant des créanciers titulaires d’une sûreté ou dont le contrat a été publié. »
La sanction du dépassement réside dans la forclusion, sauf relevé selon l’article L.622-26. La dispense prévue à l’article L.622-27 II n’est acquise qu’en cas d’admission préalable, ce que la cour explicite: « Sa créance n’ayant pas fait l’objet d’une admission dans le cadre de la procédure de sauvegarde, elle ne peut donc bénéficier de la dispense de déclaration édictée par l’article L.622-27 II du code de commerce. »
B. La computation des délais et l’inefficacité de l’instance en cours
Les publications au Bodacc des 21 février et 27 décembre 2018 bornent les délais successifs. La déclaration du 25 avril 2018 est tardive au regard du premier délai, et aucune nouvelle déclaration n’a été régularisée après la conversion. Aucun relevé de forclusion n’est justifié, alors même que la créancière invoque une instance ancienne et des manquements d’information.
L’instance en cours n’exonère pas de la déclaration dans le délai légal lorsque la créance n’a pas été admise. La cour en tire la conséquence normative attendue: « L’appelante étant forclose, sa créance doit être déclarée inopposable à la procédure collective ». Le dispositif s’y conforme en ces termes: « Annule l’ordonnance rendue par le juge commissaire… », puis « Déclare […] forclose à déclarer sa créance », et « Rejette la demande d’admission […] de la créance déclarée pour un montant de 54 455 euros ».
Cette solution préserve l’égalité des créanciers et la célérité de la procédure, tout en rappelant la voie appropriée du relevé de forclusion en cas de défaut d’information. Elle confirme une lecture rigoureuse des textes, équilibrée par l’exigence formelle de motivation que la cour sanctionne avec constance.