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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, confirmant un jugement déclarant prescrite l’action d’un emprunteur contestant le taux effectif global d’un prêt immobilier. Les faits tiennent à un prêt de 2009 de 200 000 euros, remboursable en 180 mois, avec assurance et nantissement sur un contrat d’épargne. L’emprunteur invoquait une irrégularité du TEG, liée notamment à une garantie décès cessant à 70 ans, qui n’aurait pas couvert l’entière durée du crédit.
Assignation a été délivrée le 6 novembre 2018 pour voir substituer le taux légal au taux conventionnel et obtenir la restitution des intérêts perçus. Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon, 8 juillet 2021, déclarant l’action prescrite, puis confirmation intégrale par l’arrêt précité. Devant la cour, l’emprunteur contestait la prescription et réclamait la substitution du taux légal, tandis que la banque sollicitait confirmation sur un point de départ objectif. La question posée tenait au point de départ du délai quinquennal de l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un TEG irrégulier. Pour trancher, la cour s’appuie sur le critère de connaissance et la lisibilité immédiate de l’offre et de ses annexes, dont la notice d’assurance.
I – Le point de départ de la prescription en matière de déchéance du droit aux intérêts
A – Le critère de connaissance et la lecture de l’offre
La motivation rappelle expressément que « Il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG (Civ. 1e, 1er mars 2017, n°16-10.142). » Elle ajoute que « Ainsi lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350). » Le raisonnement distingue clairement la déchéance, sanction objective d’une mention irrégulière, de la nullité pour vice du consentement, seule à connaître un point de départ flottant.
B – L’incidence des stipulations d’assurance annexées
Appliquant ces principes, la cour se réfère à la notice remise avec l’offre et relève que « Dans cette fiche d’information, il est clairement mentionné en son article 4-1 que la garantie décès cesse au 70ème anniversaire. » Le grief tiré d’une couverture insuffisante sur la fin de période relevait donc d’éléments disponibles dès l’acceptation, et ne pouvait différer la prescription quinquennale. Cette analyse conduit à énoncer que « En conséquence, la présente action tirée de l’irrégularité du TEG n’ayant été introduite que le 6 novembre 2018, soit plus de 5 ans après l’offre de prêt, elle apparaît prescrite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen d’irrégularité. » La base légale est rappelée en ces termes : « Selon l’article L110-4 du code civil, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
II – La valeur et la portée de la solution
A – Une solution conforme à la jurisprudence et à la nature de la sanction
La solution s’aligne sur l’ancrage jurisprudentiel rappelé, excluant tout report pour la déchéance et réservant le point de départ flottant à la nullité. La cohérence tient à une sanction d’ordre formel, vérifiable par simple lecture de l’offre et de ses annexes, sans exploration probatoire complexe. Cette lecture protège la sécurité juridique des contrats de crédit, tout en rappelant l’exigence d’information par des documents annexes clairs et remis lors de l’émission.
B – Les conséquences pratiques et quelques réserves
La conséquence immédiate tient à l’attention requise du souscripteur, qui doit lire notice et conditions particulières, à peine d’une prescription acquise très tôt. Pour les prêteurs, la décision incite à expliciter les limites de garantie, la mention d’une cessation à 70 ans constituant une information essentielle. Quelques réserves peuvent toutefois être formulées, l’appréciation de la lisibilité d’un TEG intégrant des coûts d’assurance n’étant pas toujours aisée pour un non-spécialiste. Le texte invoqué mentionne d’ailleurs l’article L110-4 « du code civil », ce qui appelle vigilance de qualification, l’article relevant classiquement du code de commerce. Enfin, lorsque l’irrégularité ne résulte pas des documents initiaux, mais d’une modification ultérieure, la solution suppose de caractériser précisément la connaissance effective de l’emprunteur.