Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°23/05600

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Par un arrêt mixte du 11 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, chambre 1‑7, statue sur un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule. Le bailleur financier réclamait le solde après plusieurs échéances impayées et des mises en demeure, tandis que le preneur invoquait des dysfonctionnements graves et la restitution du bien. Le tribunal de proximité de Martigues, le 7 mars 2023, avait condamné le preneur au paiement avec échelonnement, décision frappée d’appel par ce dernier. Devant la cour, l’appelant concluait la veille de la clôture, ce qui posait la question du contradictoire, de la forclusion biennale et des vérifications précontractuelles exigées du prêteur. La juridiction retient que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue », puis « RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 » et « FIXE l’ordonnance de clôture au 12 juin 2025 ». Après avoir relevé que « le premier impayé non régularisé du contrat est l’échéance du mois de janvier 2022 », elle écarte la forclusion, ordonne la réouverture des débats et « SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ».

I — Le sens de la décision

A — La révocation de la clôture au service du contradictoire
L’application de l’article 803 du code de procédure civile encadre strictement la révocation, réservée à une cause grave survenue après la clôture. La cour constate des conclusions déposées la veille, empêchant la partie adverse de répondre utilement, ce qui justifie la mesure pour garantir la loyauté du débat. Elle s’appuie sur la formule selon laquelle « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». La solution se traduit par une décision nette: « RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 » et nouvelle fixation immédiate, preuve d’une gestion active de l’instance.

B — Le point de départ de la forclusion biennale
Le texte applicable, issu de l’article R.312‑35 du code de la consommation, fixe à deux ans le délai d’action, courant du premier incident non régularisé. La cour rappelle le contenu du texte: « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » En relevant que « le premier impayé non régularisé du contrat est l’échéance du mois de janvier 2022 », la cour en déduit logiquement l’absence de forclusion pour une assignation de septembre 2022.

II — Valeur et portée

A — Un office de régulation procédurale protecteur
La combinaison de la révocation et du sursis illustre un office mesuré, conciliant célérité et contradictoire, sans priver le juge d’une instruction ciblée avant dire droit. En ordonnant la production d’éléments relatifs au fichier des incidents de crédit, la cour vérifie la satisfaction des exigences précontractuelles attachées au crédit à la consommation. La décision ménage ainsi la protection du consommateur sans retarder inutilement la procédure, puisqu’elle « SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes » le temps d’obtenir la pièce déterminante. Le signal adressé aux praticiens est clair: la preuve de la consultation utile du fichier conditionne l’issue financière, à défaut de quoi des sanctions civiles peuvent être envisagées.

B — Conséquences pratiques pour les acteurs de la location avec option d’achat
Pour les prêteurs, la conservation d’un dossier probatoire complet, incluant l’historique comptable et la traçabilité des vérifications, devient décisive dès l’engagement de l’action en paiement. Pour les emprunteurs, la contestation utile porte sur le point de départ de la forclusion et sur le respect des obligations d’évaluation préalable, plus que sur les défauts matériels du bien. Cette orientation s’inscrit dans une ligne d’équilibre qui renforce la rigueur probatoire sans bouleverser la sécurité des crédits, en réservant la sanction aux manquements établis. En pratique, l’arrêt d’Aix‑en‑Provence du 11 septembre 2025 éclaire la méthode: vérifier le délai, sécuriser la clôture, « FIXE l’ordonnance de clôture au 12 juin 2025 », puis statuer en pleine connaissance.

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