Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’une infection nosocomiale survenue après une arthroscopie dans un établissement de santé privé. La commission de conciliation et d’indemnisation a qualifié l’atteinte d’infection nosocomiale et a fait intervenir un collège d’experts, dont les honoraires ont été avancés par l’office compétent.
La procédure s’est déplacée du contentieux de l’expertise vers le recouvrement des frais, lorsque l’office a émis un titre exécutoire contre l’assureur responsabilité civile médicale de l’établissement. Le premier juge a validé ce titre. L’assureur a relevé appel, contestant tant la régularité que le bien‑fondé du recouvrement, au regard des contrats successifs garantissant l’établissement et des conditions légales du remboursement des frais d’expertise.
La difficulté juridique tient à l’articulation entre, d’une part, le régime des contrats successifs « en base réclamation » et, d’autre part, les conditions posées par le code de la santé publique pour mettre à la charge d’un assureur les frais d’expertise de la commission. La cour annule le titre, après avoir relevé l’absence d’offre d’indemnisation et l’inexistence de toute transaction, et précise le rôle du texte sur la première réclamation. Elle énonce au dispositif « Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon, en toutes ses dispositions soumises à la cour ».
I. Détermination du contrat mobilisable en présence de garanties successives
A. Portée de la règle de la première réclamation
Le contentieux met en lumière l’alinéa 7 de l’article L251-2 du code des assurances, selon lequel: « Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ». La cour rappelle, en parallèle, le fondement de la responsabilité hospitalière en matière nosocomiale, l’article L1142‑1 disposant: « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
L’économie de ces textes commande de raisonner en deux temps, en identifiant la date de la première réclamation pertinente, puis en vérifiant l’assiette temporelle de la garantie souscrite par l’établissement. La première réclamation oriente la priorité de couverture, mais ne dispense pas de contrôler que le contrat mobilisé inclut les faits générateurs antérieurs, au besoin via une garantie subséquente.
B. Application aux assureurs successifs de l’établissement
L’établissement a changé d’assureur entre la réalisation de l’acte et la saisine de la commission. La cour constate toutefois que l’assureur subséquent n’était pas démontré comme garantissant les faits générateurs antérieurs, ce qu’elle formule ainsi: « il n’est pas démontré que ladite compagnie garantisse les sinistres dont le fait générateur est antérieur à la souscription du contrat qui la lie à l’établissement de santé. »
Cette précision verrouille l’argument consistant à renvoyer mécaniquement la charge vers le contrat en vigueur au jour de la saisine de la commission. L’alinéa 7 ne déroge pas aux conditions propres du contrat mobilisé. Faute d’éléments établissant une reprise du passé inconnu, la cour écarte l’idée de substituer, par principe, l’assureur subséquent comme débiteur des frais.
II. Conditions légales du remboursement des frais d’expertise de la commission
A. Nécessité d’une offre effective de l’assureur
Le cinquième alinéa de l’article L1142-14 du code de la santé publique fixe la clef d’imputation: « L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés. » La charge des frais suppose donc une offre préalable et identifiable, dont l’existence doit être prouvée par celui qui prétend au remboursement.
La cour rejette une preuve par simple inférence et relève: « La seule supposition de l’office, non étayée par d’autres éléments, est donc insuffisante ». En l’absence d’offre établie, la condition légale fait défaut. Le titre exécutoire, privé de base normative, ne peut être maintenu et son annulation s’impose.
B. Absence de transaction et défaut de subrogation utile
Le mécanisme de l’article L1142‑15 complète ce régime en prévoyant que: « L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil […] L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime […] Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. » La subrogation et le remboursement accessoire postulent une transaction régulière, issue d’une offre acceptée.
La cour constate l’inexistence de tout accord conclu avec la victime, si bien qu’aucune subrogation utile n’a vu le jour et qu’aucun recours légal aux frais n’est ouvert. La conséquence procédurale est directe: le titre « Déclare infondé le titre exécutoire n°1254 » et son annulation corollaire sont prononcés, les demandes accessoires étant rejetées par équilibre des charges.