Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, chambre 1-6, se prononce sur la responsabilité délictuelle à la suite d’une chute survenue lors d’une soirée. L’arrêt examine la preuve de la faute, la causalité et les mesures d’instruction associées.
Un disc jockey bénévole, interpellé par un geste de contact, chute, se fracture la cheville, subit une ostéosynthèse et une rééducation brève. Des attestations décrivent un contact soudain au retour vers la table de mixage.
Le juge des référés refuse toute mesure, puis le tribunal judiciaire de Marseille rejette la responsabilité et l’indemnisation, par jugement du 3 juillet 2023. L’appelant produit trois attestations concordantes; l’assureur oppose un sol glissant, un verre au sol et l’absence de contact.
La question porte sur la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 et sur l’existence d’un lien causal direct, en présence de témoignages contradictoires. La cour rappelle d’abord que « En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Constatant la convergence des éléments, la formation infirme le jugement et retient la faute, ordonne une expertise et alloue une provision mesurée. L’analyse du sens de la solution précède l’examen de sa valeur et de sa portée.
I – Le sens de la décision
A – La qualification de la faute au regard des preuves
La formation réévalue la crédibilité des attestations au regard de l’article 202 du code de procédure civile. Elle souligne que « le juge ne pouvait pas écarter les témoignages », la relation amicale n’excluant pas leur valeur lorsque l’égalité des liens se constate de part et d’autre.
Elle neutralise une divergence rédactionnelle qualifiée « erreur de plume », faute de production de l’acte contesté, et apprécie un indice extrinsèque avec mesure: « Cet élément qui seul est insuffisant, doit s’apprécier par rapport aux autres éléments du dossier. » De la cohérence d’ensemble, la cour retient que l’auteur du geste a « attrapé le bras » de la victime; partant, « Ce geste est constitutif d’une faute ». Cette qualification commande alors l’examen du lien causal.
B – L’établissement du lien de causalité face aux causes alternatives
La juridiction confronte les explications concurrentes, verre au sol ou sol glissant, et vérifie leur consistance probatoire. Elle énonce que « la preuve est rapportée que seule l’empoignade a causé la chute », de sorte que les versions alternatives, non étayées, ne rompent pas la chaîne causale.
L’argument selon lequel la tenue de la victime aurait favorisé la chute ne suffit pas sans antécédent ou démonstration concrète. Le lien direct et certain s’en trouve établi, ouvrant la voie aux mesures d’instruction adéquates et à une avance sur indemnisation.
II – Valeur et portée de la solution
A – Une méthode d’appréciation concrète et équilibrée des preuves
La solution consacre une méthode d’équilibre, privilégiant la cohérence intrinsèque des attestations et la symétrie des biais relationnels. Les témoignages de proches restent recevables et probants lorsque leur concordance se vérifie et que la partie adverse présente des témoignages également situés.
L’usage d’indices extrinsèques est admis à titre de corroboration, sans emporter la conviction à lui seul. La formule « Cet élément qui seul est insuffisant, doit s’apprécier par rapport aux autres éléments du dossier » fixe clairement la mesure de cette preuve par faisceaux.
B – Incidences pratiques en matière d’accidents de loisirs et office du juge
Dans les accidents de faible intensité, la faute peut être caractérisée par un contact soudain décrit de manière convergente par plusieurs témoins. La solution retenue valide une approche pragmatique des circonstances festives, sans rigidifier la causalité ni abaisser les exigences probatoires.
La mesure d’instruction répond au besoin de quantifier les séquelles et les postes de préjudice. La cour juge que « Une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer le préjudice » et, tout en assurant l’effectivité du droit à réparation, « INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions sauf s’agissant de l’exécution provisoire ». L’articulation entre expertise et provision assure une conciliation utile entre célérité et sécurité juridique.