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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre le dirigeant d’une société en liquidation. La société, active dans le traitement de l’eau, a connu une croissance soutenue avant la crise sanitaire, suivie d’un effondrement d’activité en 2020. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en 2022, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 janvier 2021.
Le liquidateur a assigné le dirigeant sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, lui imputant diverses fautes de gestion et sollicitant une condamnation significative. Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a rejeté l’action, retenant l’incidence de la crise et l’absence de faute caractérisée. En appel, il était soutenu que l’insuffisance d’actif était certaine, que des manquements graves avaient contribué au passif, et que le lien causal était établi.
La cour confirme l’exigence d’une insuffisance d’actif certaine, sans requérir une vérification intégrale du passif, puis distingue les griefs infondés de ceux qui caractérisent une faute de gestion. Elle infirme le jugement, condamne le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 euros, statue sur l’indemnité procédurale et les dépens.
I. Le cadre juridique et l’appréciation de l’insuffisance d’actif
A. Les conditions de l’article L.651-2 et l’office du juge
La cour rappelle le texte et son économie, qui définissent la responsabilité du dirigeant en cas de faute ayant contribué au passif. Elle cite sans ambiguïté: «Ainsi que le rappelle l’article L.651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion qui a contribué à cette insuffisance d’actif.» Trois éléments sont ainsi requis. Une insuffisance d’actif certaine, une ou plusieurs fautes de gestion d’une gravité dépassant la simple négligence, un lien causal suffisant entre ces fautes et le déficit.
S’agissant de l’insuffisance d’actif, la cour affirme le standard probatoire applicable, conforme au droit positif. Elle souligne que «Il convient de rappeler que pour que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif puisse être mise en ‘uvre il n’est pas nécessaire que le passif ait été intégralement vérifié ni que l’insuffisance d’actif soit précisément chiffrée. Il suffit, en effet, qu’elle soit certaine au moment où le juge statue.» Le débat sur la vérification du passif déclaré est ainsi relativisé, le juge pouvant arrêter un montant crédible à partir des éléments disponibles.
B. La certitude du passif et l’exclusion de certains griefs
Au vu des pièces comptables, la cour arrête l’actif à un niveau limité et le passif déclaré à un montant largement supérieur, composé pour une part significative de dettes fiscales et sociales non contestées. L’insuffisance d’actif est donc retenue comme certaine, selon une quantification cohérente avec l’état des justificatifs. La contestation tirée de l’absence de vérification intégrale est écartée.
La cour écarte, en revanche, plusieurs imputations dépourvues de fondement fautif dans leur contexte. D’abord, le remboursement d’un compte courant antérieur à la cessation des paiements ne caractérise pas, à lui seul, une faute. Ensuite, s’agissant du prêt garanti par l’État, elle relève que «Pour l’octroi d’un PGE l’Etat n’a imposé aucune utilisation particulière», ce qui autorise l’affectation aux charges courantes, notamment salariales, durant la crise. Enfin, la tentative de relance post‑restrictions, incluant embauches et moyens matériels, ne suffit pas, isolément, à établir une gestion fautive. Cette première sélection des griefs fonde le passage de la certitude du passif à l’identification de manquements causaux.
II. La caractérisation des fautes de gestion et l’individualisation du quantum
A. Le non‑paiement des dettes publiques et les versements injustifiés
La cour retient d’abord le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales sur une période significative. Ces dettes revêtent un caractère prioritaire et leur non‑règlement, en ménageant une trésorerie artificielle, participe directement de l’accroissement du passif. Le manquement excède la simple négligence, au regard de la fonction d’exemple attendue d’un dirigeant en difficulté et de la charge collective de ces contributions.
Elle relève ensuite des versements opérés à une entité liée, présentés comme des commissions et prestations marketing, sans preuves suffisantes du lien avec des opérations génératrices. Les pièces invoquées ne permettent ni de justifier l’assiette ni de vérifier la réalité des contreparties. La cour en déduit, de manière nette, que «Il s’agit là d’une faute de gestion volontaire susceptible d’être sanctionnée au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.» La combinaison de ces deux fautes emporte l’exigence d’une contribution à l’insuffisance d’actif, sous réserve d’une pondération par les circonstances.
B. La causalité, la proportionnalité et la fixation à 150 000 euros
L’évaluation de la contribution retient une approche causale et proportionnée, tenant compte des éléments comptables, du choc exogène de la crise sanitaire et du risque inhérent à l’activité commerciale. La cour isole les fautes effectivement contributives, puis en mesure l’impact relatif sur l’insuffisance d’actif globalement constatée. Elle refuse un transfert intégral du déficit, préférant un montant calibré au regard de la gravité et de la durée des manquements établis.
La fixation à 150 000 euros traduit ce contrôle de proportionnalité, qui prévient toute automaticité et s’inscrit dans une logique d’imputation partielle. La solution se complète par l’allocation d’une indemnité procédurale raisonnable et par l’infirmation du jugement de première instance. L’exécution provisoire sollicitée est jugée sans objet au regard de la voie de recours, ce qui clôt l’économie du dispositif tout en confirmant l’équilibre d’ensemble de la décision.