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Par un arrêt avant dire droit du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence intervient dans un contentieux de procédures collectives à tonalité largement procédurale. L’enjeu immédiat vise la régularité du dispositif des conclusions d’appel, au regard des exigences du code de procédure civile.
Les faits tiennent à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande du dirigeant d’une société artisanale, puis au report judiciaire de la date de cessation des paiements. Le tribunal avait initialement retenu la date de la déclaration, avant de la reporter au 14 juin 2021 à la demande du liquidateur. La société débitrice et son dirigeant ont interjeté appel pour contester le report et soutenir la suffisance d’un actif disponible à la date considérée.
Au stade de l’appel, les appelants ont formulé des demandes d’infirmation et des énoncés en « dire et juger », quand l’intimé a conclu à la confirmation. La cour relève que « les appelants sollicitent qu’elle dise et juge un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et qu’ils se bornent à réclamer qu’elle infirme le jugement frappé d’appel sans présenter d’autre véritable demande ». Elle décide en conséquence de « surseoir à statuer » et « invite, au visa des articles 915 et suivants et 954 du code de procédure civile, les parties à s’expliquer sur le fait de déterminer si le dispositif des conclusions des appelants a pu valablement saisir la cour d’une demande ».
**Le Dispositif des Conclusions en Appel**
**Exigences des articles 915 et 954 CPC**
La décision s’ancre explicitement dans le cadre des articles 915 et 954 du code de procédure civile, qui gouvernent la clôture, la discipline des écritures et la saisine du juge d’appel. Le texte impose que les prétentions soient récapitulées sous forme de dispositif, les moyens demeurant cantonnés à la discussion. La cour rappelle, par une formule claire, que seul le dispositif saisit le juge, et que son insuffisance fait obstacle à l’exercice utile de l’effet dévolutif.
L’arrêt le souligne en des termes précis, citant que « les parties [sont] invitées à s’expliquer sur le fait de déterminer si, tel qu’il est formulé, le dispositif des conclusions des appelants a valablement saisi la cour d’une demande ». Cette invitation concentre le débat sur la distinction structurante entre prétentions et moyens, au cœur de l’office du juge d’appel.
**Moyens déguisés et absence de prétentions**
La cour qualifie les formulations en « dire et juger » comme des moyens, non comme des prétentions opératoires. Elle constate par ailleurs que la seule demande clairement exprimée réside dans l’infirmation, laquelle, isolée, n’indique pas la décision recherchée en substitution. Le constat est formulé sans ambiguïté: « les appelants sollicitent qu’elle dise et juge […] autant de moyens […] sans présenter d’autre véritable demande ».
Cette lecture rejoint la ligne constante imposant un dispositif précis, prescriptif et exécutoire, qui fixe l’objet du litige en appel. L’absence de prétentions nettes dans le dispositif fait naître un doute sur la saisine, justifiant que la juridiction n’entre pas encore en voie de décision au fond et structure un échange contradictoire ciblé.
**Appréciation et Portée**
**Garantie du contradictoire et économie de procédure**
L’option retenue, un arrêt avant dire droit, ménage le contradictoire et prévient une irrecevabilité sèche. La cour n’écarte pas les écritures; elle organise leur clarification. Elle écrit, « il sera sursis à statuer, la réouverture des débats sera ordonnée », afin d’éviter que la défaillance formelle du dispositif ne produise une déperdition des droits de la défense.
Cette méthode présente une vertu d’économie de procédure. Elle assigne aux parties un axe précis de régularisation, circonscrit par le visa des articles 915 et 954, tout en préservant la finalité d’une décision utile. La solution évite la cristallisation prématurée d’une sanction procédurale et sécurise la motivation ultérieure sur le fond.
**Incidences pratiques en procédures collectives**
La rigueur exigée par l’article 954 revêt une acuité particulière en matière collective, où la date de cessation des paiements conditionne des effets substantiels. Le report éventuel influe sur la période suspecte, les actions en nullité, les responsabilités et l’architecture des revendications. Le dispositif d’appel doit donc préciser la décision recherchée: refus de report, fixation à une autre date, ou toute mesure corrélative.
En invitant les parties « à s’expliquer sur le fait de déterminer si le dispositif […] a pu valablement saisir la cour d’une demande », l’arrêt pose un jalon pédagogique. Il rappelle que l’infirmation, dépourvue de prétentions substitutives explicites, ne suffit pas. À défaut de clarification, la saisine pourrait être jugée défaillante, avec les conséquences attachées à la portée de l’appel et à la recevabilité des prétentions.