Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, statue sur requête d’interprétation et d’omission de statuer à propos d’un contentieux né de l’annulation d’un bail rural et des restitutions corrélatives. L’arrêt intervient à la suite d’une décision du 7 décembre 2023 ayant reconnu la recevabilité des demandes en restitutions mais les ayant rejetées au fond, tout en précisant le régime des frais irrépétibles sur l’ensemble de la procédure.
Les faits utiles tiennent à un bail consenti par une usufruitière en 2006 sur une serre, sans concours du nu-propriétaire, annulé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon en 2011, puis confirmé par la Cour d’appel en 2012. La Cour de cassation a partiellement cassé en 2014, avant un rejet au fond, en 2015, des demandes indemnitaires articulées sur l’article 595 du code civil par la Cour d’appel de renvoi. Le preneur a ensuite, en 2020, saisi le tribunal paritaire aux fins de restitutions (trop-perçu de loyers, impenses et intérêts). En 2023, la Cour d’appel a jugé ces demandes recevables, mais mal fondées, retenant l’égalité entre loyers versés et indemnités d’occupation et écartant les impenses. La nouvelle requête soulève l’omission de statuer sur les intérêts légaux liés à la somme totale de loyers versés et sollicite l’interprétation du chef de dispositif relatif aux frais irrépétibles.
La question posée porte d’abord sur l’office du juge au regard des articles 461 et 463 du code de procédure civile, afin de déterminer si un chef de demande relatif aux intérêts a été laissé sans réponse et doit être complété. Elle concerne ensuite l’interprétation d’une condamnation unique au titre des frais irrépétibles de « l’entière procédure », pour savoir si elle englobe la somme allouée en première instance avant infirmation. La Cour complète l’arrêt de 2023 en rejetant la demande d’intérêts sur le total des loyers, au motif d’une compensation avec les indemnités d’occupation, et elle précise que la somme allouée au titre de l’article 700 pour l’entière procédure a un caractère englobant.
I. Le cadre des restitutions après annulation du bail et la recevabilité des prétentions
A. Principe restitutif et articulation avec l’indemnité d’occupation
La Cour rappelle le principe fondateur de la restitution consécutive à l’anéantissement rétroactif. Elle énonce ainsi: « Lorsque la nullité d’un acte est prononcée, celui-ci est censé ne jamais avoir existé et les parties doivent se retrouver placées dans la situation dans laquelle elles seraient si le contrat n’avait pas été conclu, en rendant chacune à l’autre ce qu’elle a reçu. » La règle se décline spécifiquement en matière de bail, où « le bien pris à bail est restitué et le preneur a le droit à la restitution des loyers versés sous déduction de la créance d’indemnité d’occupation due au bailleur en contrepartie de la jouissance des lieux. »
La méthode d’évaluation suit alors un comparatif de valeur locative, détaché du loyer convenu, puisque le contrat est censé n’avoir jamais existé. Dans l’espèce, le juge du fond a constaté l’absence de preuve d’un déclassement de la serre justifiant une valeur locative sensiblement inférieure. Cette appréciation conduit logiquement à estimer l’indemnité d’occupation égale aux loyers versés, ce que formule la Cour en ces termes: « Il s’ensuit que rien ne justifie de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur à un montant inférieur aux loyers perçus pendant la période d’occupation des lieux loués. »
B. Prescription quinquennale et effet interruptif de l’aide juridictionnelle
Le débat portait aussi sur la recevabilité temporelle des actions en restitution au regard de l’article 2224 du code civil. La Cour retient le point de départ à la décision prononçant l’annulation et admet l’interruption du délai par la demande d’aide juridictionnelle. Elle précise expressément que « la caducité d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle, lorsque la juridiction n’a pas été saisie dans l’année de la notification de cette décision, n’a d’effet que sur le seul bénéfice de l’aide juridictionnelle et ne remet pas en cause l’interruption du délai de prescription. » La solution maintient la distinction entre l’économie propre au dispositif d’aide et le régime autonome de l’interruption extinctive.
Ce cadrage procédural conforte la recevabilité des prétentions du preneur, tout en réaffirmant la portée substantielle du principe de restitution, modulée par la créance d’occupation. La suite porte sur la qualité de la réponse juridictionnelle aux chefs de demande et la purification du dispositif.
II. Les pouvoirs du juge saisi sur requête et la portée de la décision du 11 septembre 2025
A. L’omission de statuer sur les intérêts liés à la somme totale des loyers
L’arrêt du 7 décembre 2023 rejetait les restitutions et, corrélativement, les intérêts afférents aux sommes sollicitées au titre du trop-perçu et des impenses. Il énonçait clairement: « La demande de remboursement du coût des travaux réalisés est ainsi rejetée, de même que la demande afférente aux intérêts au taux légal sur les sommes réclamées et celle, subsidiaire, de consultation. » Restait toutefois une prétention autonome: les intérêts au taux légal sur la totalité des loyers payés, indépendamment de l’existence du trop-perçu. La Cour constate l’omission et la corrige en statuant au fond par un rejet motivé.
La raison décisive tient à l’équilibre résultant de la compensation au fur et à mesure de l’occupation, excluant tout solde productif d’intérêts à la date alléguée. La solution se rattache au principe rappelé en première partie, qui neutralise la restitution lorsque l’indemnité d’occupation absorbe le montant des loyers. L’arrêt conforte la cohérence d’ensemble: l’absence de créance nette de restitution entraîne l’absence d’accessoires, dont les intérêts légaux invoqués.
B. L’interprétation de la condamnation aux frais irrépétibles de l’entière procédure
La Cour est également saisie d’une demande d’interprétation du chef par lequel le preneur a été condamné à payer une somme unique au titre des frais non compris dans les dépens de « l’entière procédure ». Elle précise la portée englobante de cette condamnation, laquelle absorbe l’allocation prononcée en première instance et ensuite infirmée, écartant tout cumul entre niveaux de juridiction. L’arrêt le formule sans ambiguïté: « Elle inclut par conséquent les 4000,00 euros payés en exécution du jugement et ne s’ajoute pas à cette somme. »
Cette clarification répond à l’exigence de lisibilité du dispositif et à la finalité de l’article 700, qui vise la prise en charge des frais exposés, appréciée globalement par la juridiction du second degré. Elle évite les doubles comptes et prévient les confusions nées des graduations procédurales. L’unité de l’allocation pour l’« entière procédure » s’impose donc, en stricte fidélité au dispositif d’infirmation et à l’économie de la décision d’appel.
Sens, valeur, portée. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, opère un double mouvement d’ajustement textuel et de consolidation des principes. Elle confirme la logique restitutive équilibrée par l’indemnité d’occupation, rejette l’accessoire faute de principal, et consacre une lecture englobante des frais irrépétibles d’instance et d’appel. Par des attendus clairs, tels « En matière de baux, le bien pris à bail est restitué… » et « Il s’ensuit que rien ne justifie… », l’arrêt renforce la prévisibilité des solutions en matière de baux annulés. En procédant à la rectification ciblée d’une omission et à l’interprétation du dispositif, la Cour assure enfin l’effectivité de l’office défini par les textes, dans des termes qui ne laissent subsister aucune ambiguïté.