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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°24/13989

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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’incompétence judiciaire dans un litige né d’un glissement de terrain causé par la rupture d’une canalisation. La conduite, implantée sans titre sur le fonds de la copropriété, alimente le réseau général et non l’immeuble; sa rupture a causé l’affaissement du talus le 2 juillet 2021. Le tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance du 20 septembre 2024, s’est déclaré incompétent matériellement; l’appelant a soutenu la compétence judiciaire en invoquant l’emprise et la qualité d’usager. Les intimés ont opposé la qualification d’ouvrage public, la position amont du compteur et le statut de tiers; ils ont sollicité la compétence administrative.

La question portait sur le juge compétent face à des dommages imputés à un ouvrage d’adduction implanté sans titre en amont du compteur et affectant un propriétaire privé. La cour rappelle que « Selon l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l’exécution d’un marché de travaux publics ; qu’ont notamment ce caractère, ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d’intérêt général; qu’il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial. » Elle énonce encore: « Il est constant que les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics et que le dommage subi ne résulte pas d’un dysfonctionnement de l’ouvrage destiné à alimenter en eau la copropriété. » Enfin, elle précise que « L’implantation, même sans titre, sur le terrain d’une personne privée, d’une canalisation directement affectée au service public d’eau et d’assainissement conserve le caractère d’un ouvrage public. » La juridiction administrative est donc compétente.

I. Le sens de la décision: ouvrage public amont et tiers au service

A. La frontière du compteur et la qualification d’ouvrage public
Le cœur du raisonnement tient à la délimitation matérielle du réseau. En retenant que la canalisation, située en amont du compteur, participe à l’alimentation générale, la cour qualifie l’équipement d’ouvrage public. La citation est explicite: « Il est constant que les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics… » Ce rappel fixe la frontière technique et juridique entre branchement privatif et réseau général, sans ambiguïté sur le régime applicable.

Le dommage n’est pas né de la fourniture du service à l’immeuble mais de l’existence et du fonctionnement d’un ouvrage du réseau général. La cour souligne que le sinistre « ne résulte pas d’un dysfonctionnement de l’ouvrage destiné à alimenter en eau la copropriété. » L’usager du service n’est pas visé en tant que tel; le requérant est appréhendé comme tiers au service, ce qui entraîne un basculement décisif du contentieux.

B. La compétence administrative pour dommages de travaux publics subis par un tiers
Le rattachement au contentieux des travaux publics découle des textes rappelés par l’arrêt. Il est d’abord énoncé que « Selon l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII » les litiges liés à l’exécution d’opérations immobilières d’intérêt général relèvent de l’ordre administratif, y compris lorsque la gestion s’inscrit dans un service industriel et commercial. La nature du service ne neutralise pas la qualification d’ouvrage public.

La séparation des autorités fonde ensuite le déclinatoire. L’arrêt cite sans détour: « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler; de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs… » Le dommage de travaux publics subi par un tiers relève donc, par principe, du juge administratif, en conformité avec cette distribution organique et matérielle.

II. Valeur et portée: emprise sans titre et équilibre des ordres

A. L’emprise irrégulière sans extinction du droit: hors voie de fait
L’argument d’emprise irrégulière ne modifie pas la compétence dès lors que l’ouvrage conserve sa qualification. L’arrêt affirme que « L’implantation, même sans titre, sur le terrain d’une personne privée, d’une canalisation directement affectée au service public d’eau et d’assainissement conserve le caractère d’un ouvrage public. » La solution écarte toute voie de fait, faute d’acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration et d’atteinte aboutissant à l’extinction du droit.

Ce positionnement s’inscrit dans l’évolution jurisprudentielle resserrant les hypothèses de compétence judiciaire en matière d’emprise. Lorsque l’occupation sans titre ne prive pas le propriétaire de son droit, le contentieux de l’indemnisation et de la régularisation demeure administratif. La solution est cohérente, lisible, et protège l’économie générale du régime des travaux publics.

B. Portée pratique pour les copropriétés et les services d’eau
La précision selon laquelle l’amont du compteur borne la responsabilité du service éclaire les acteurs locaux. Les litiges nés d’ouvrages généraux implantés sur fonds privés, sans titre, appellent la saisine du juge administratif pour l’indemnisation comme pour la mise en conformité. Le contentieux se concentre ainsi dans l’ordre compétent, limitant les risques de décisions contradictoires.

Pour les copropriétés, l’identification du statut de tiers sécurise la stratégie contentieuse et l’articulation avec d’éventuels protocoles amiables. Pour les gestionnaires, la solution confirme un régime unifié de responsabilité fondé sur la qualification d’ouvrage public. La réaffirmation de la séparation des autorités stabilise enfin la répartition des offices et clarifie la voie procédurale utile.

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