Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 12 août 2025, n°21/06034

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 août 2025, statue sur les suites d’une vente d’un véhicule d’occasion résolue pour vice caché et sur les responsabilités croisées du vendeur professionnel et de l’intervenant réparateur. Après une intervention de contrôle de géométrie, un bruit est apparu, puis l’affaissement de l’avant droit est survenu avec perte de roue. Le véhicule a été remorqué et gardé par un dépositaire professionnel. Une expertise judiciaire a établi une amorce de rupture ancienne de la rotule et un manquement du réparateur à son obligation de conseil et de résultat. Le tribunal judiciaire de Toulon, 25 mars 2021, a résolu la vente, condamné in solidum le vendeur et le réparateur à divers chefs de préjudice, admis en outre la créance du dépositaire au titre du gardiennage, et mis hors de cause le constructeur. Le réparateur a relevé appel, sollicitant notamment une répartition par tiers sur le fondement d’une prétendue perte de chance et la réduction des montants. Entre‑temps, une procédure collective du vendeur a été clôturée pour insuffisance d’actif par le tribunal de commerce d’Aix‑en‑Provence, 1er juillet 2022.

La question posée à la juridiction d’appel tient, d’abord, à la portée du principe de la condamnation in solidum en présence de fautes concurrentes, ainsi qu’aux effets de la clôture pour insuffisance d’actif sur la condamnation du vendeur et sur la contribution interne. Elle porte, ensuite, sur l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice, en particulier la rémunération du gardiennage et l’évaluation de la privation de jouissance, à l’aune des preuves produites et des critères jurisprudentiels.

I. Responsabilités concurrentes et effets de la clôture pour insuffisance d’actif

A. Principe de l’in solidum et charge de la preuve des exceptions

La cour rappelle le standard constant de la responsabilité des coauteurs. Elle énonce que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage », sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage entre coauteurs dans les rapports avec la victime. Elle ajoute, avec prudence, que « s’il est exact que des exceptions à cette règle permettent de répartir la charge des indemnités […] il appartient à celui qui soutient que la dette doit se diviser […] de le prouver, en établissant l’inégalité originaire des intérêts ». Le réparateur invoquait une simple perte de chance de prévenir le dommage principal. Or l’expertise, loin d’étayer une causalité atténuée, décrit un manquement autonome à l’obligation de conseil et de résultat, une information erronée sur l’origine du bruit, et une aggravation survenue pendant l’intervention. La cour juge, en conséquence, que les faits « ne justifient ainsi pas d’écarter le principe de la réparation intégrale ». L’argument d’une responsabilité réduite au tiers s’efface donc faute de preuve spécifique et au regard de l’autonomie de la faute.

Cette solution s’inscrit dans la ligne des décisions qui cantonnent la perte de chance aux cas de causalité hypothétique démontrée. Elle illustre aussi la rigueur attachée à l’obligation de résultat du professionnel de la réparation, lorsque l’intervention devait conduire à identifier puis écarter un désordre dangereux. La charge probatoire des exceptions est clairement placée sur l’auteur qui entend scinder la dette.

B. Clôture pour insuffisance d’actif, irrecevabilité des demandes et impossibilité de fixer la contribution

La cour articule ensuite l’effet des règles collectives. Elle vise « l’article L. 643-11 du code de commerce, qui prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Sur ce fondement, toutes les demandes contre le vendeur sont déclarées irrecevables, nonobstant une déclaration de créance antérieurement adressée au mandataire. La cour relève de surcroît l’impossibilité de prononcer une condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre d’un débiteur dessaisi dont la liquidation est clôturée.

Dans ce contexte, la juridiction d’appel infirme le jugement en ce qu’il avait prononcé une condamnation in solidum à la charge du vendeur et du réparateur, puis retient la seule condamnation du réparateur envers les acquéreurs. Cette bascule n’affecte pas le principe rappelé plus haut. Elle résulte exclusivement de la clôture, qui interdit toute condamnation du vendeur et rend vaine la fixation d’une part contributive dans les rapports internes. La cour ne fige donc aucune contribution théorique, ce qui est cohérent avec l’économie du droit des entreprises en difficulté et avec l’office du juge saisi des seules prétentions recevables.

II. L’indemnisation des chefs de préjudice consécutifs au vice et à l’intervention

A. Le gardiennage: du dépôt onéreux à la réparation due

La cour encadre le gardiennage par la théorie du dépôt. Elle rappelle que « aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature », et que, selon l’article 1917, le dépôt est « essentiellement gratuit ». Elle ajoute toutefois que des exceptions permettent un dépôt à titre onéreux, notamment par affichage ou facturation, ou lorsque le dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise. Les pièces versées, comprenant devis et attestation mentionnant un tarif journalier après un délai de gratuité, suffisent à établir le caractère onéreux. La cour en déduit que « le gardiennage du véhicule doit être réglé » et confirme l’évaluation à 18 720 euros, déjà acquittée par les acquéreurs via leur conseil.

Cette dépense est qualifiée de préjudice consécutif tant au vice révélant la garantie des vices cachés qu’au manquement du professionnel intervenant. Elle est donc répercutée sur le réparateur, seul condamné recevant, en raison de la clôture de la procédure collective du vendeur. La solution respecte la cohérence de l’article 1645 du code civil lorsqu’un vendeur professionnel connaissait ou devait connaître le vice, tout en préservant ici la contrainte procédurale issue du droit des entreprises en difficulté.

B. La privation de jouissance: définition, critères et modulation

La cour définit d’abord l’objet de la réparation. Elle énonce que « le préjudice de jouissance s’entend de la privation subie par un propriétaire en raison de l’indisponibilité de son véhicule ». Elle rappelle ensuite que « le montant de la réparation de ce préjudice [relève] de l’appréciation souveraine de la cour ». Appliquant ces critères, elle tient compte de la valeur du véhicule, de la durée d’immobilisation, et des locations effectivement justifiées. Elle relève près de deux années de location d’un véhicule de substitution, puis l’absence d’explication sur l’arrêt de cette location et sur les troubles ultérieurs sans véhicule de remplacement.

La cour fixe ainsi une somme de 15 000 euros, réduisant l’évaluation initiale proposée par l’expert et retenue en première instance. L’ajustement est sobrement motivé par l’absence de preuve continue du trouble, hors période de location, et par une référence implicite au critère de l’usage effectif. La modération du quantum rejoint la jurisprudence attentive à la proportion entre la valeur du bien, la durée utilement établie et le comportement de la victime, sans ignorer les périodes couvertes par une location effective.

Enfin, la juridiction d’appel fait application de l’article 954 du code de procédure civile en refusant d’examiner des chefs de condamnation non spécialement repris en prétentions d’appel: « conformément aux exigences de l’article 954 […] la cour n’étant saisie d’aucune prétention à ces titres, ne statuera pas ». Elle rejette en outre le remboursement de frais d’assistance à expertise, faute de justification d’un paiement par les intéressés, et condamne le seul réparateur aux dépens et à une indemnité procédurale. L’économie d’ensemble demeure claire: l’in solidum est rappelé quant au principe, ses exceptions sont strictement traitées, et l’irrecevabilité issue de la clôture pour insuffisance d’actif concentre l’obligation à la charge du seul débiteur encore saisissable.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture