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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 12 septembre 2025, n°23/12001

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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur la régularité des actes de contrôle et le bien-fondé de trois chefs de redressement. Le litige oppose un employeur relevant du régime général et l’organisme de recouvrement à l’issue d’un contrôle couvrant 2015 à 2017.

Une lettre d’observations du 1er août 2018 retient seize chefs et deux avoirs, suivie d’une mise en demeure du 9 novembre 2018. La commission de recours amiable du 30 septembre 2020 annule un chef. Le tribunal judiciaire de Toulon, le 25 août 2023, annule les chefs n°8 et n°9, valide le n°5 et condamne partiellement la cotisante.

Les deux parties interjettent appel; les procédures sont jointes. La cour d’appel est saisie de la validité formelle des actes, puis du fond des chefs n°5 (pourboires en salles de machines à sous), n°8 et n°9 (déduction forfaitaire spécifique).

La question de droit porte, d’abord, sur les exigences légales pesant sur la lettre d’observations et la mise en demeure, ensuite, sur les critères d’assujettissement des pourboires et de la déduction forfaitaire spécifique. La cour valide la régularité formelle, confirme le redressement n°5 et rétablit les n°8 et n°9, condamnant la cotisante à 71 809 euros, avec majorations de retard à recalculer et majoration pour absence de mise en conformité.

I – Régularité des actes de contrôle et de poursuite
A – Lettre d’observations régulière et suffisamment motivée
La juridiction vérifie la conformité de la lettre d’observations aux exigences de l’article R.243-59. Elle relève l’identification de l’agent, l’objet du contrôle, la période vérifiée, la liste des documents, et la motivation par chef avec éléments de droit, de fait et de calcul. Elle en déduit que « Il s’ensuit que cette lettre d’observations est régulière en la forme ».

Cette solution s’inscrit dans une logique de garantie contradictoire efficace sans excès de formalisme. Les mentions essentielles permettaient un débat utile, d’autant que la réponse de l’agent fut circonstanciée par chef après les observations. La critique tirée d’un prétendu anonymat se heurte à l’identification claire de l’agent et à la traçabilité des échanges.

B – Mise en demeure et articulation suffisante avec la lettre d’observations
La cour admet qu’une mise en demeure peut renvoyer à la lettre d’observations dès lors qu’elle précise cause, nature, périodes et montants. Elle juge que « La référence dans cette mise en demeure au contrôle et à la date de la lettre d’observations (…) constitue une motivation suffisante pour permettre à la cotisante de connaître la cause, la nature, les périodes des sommes réclamées ».

La solution confirme une lecture fonctionnelle de l’article R.244-1, évitant une redondance formelle dépourvue d’utilité. Les voies de recours, le débiteur, le créancier et la ventilation par années figuraient, ce qui assurait l’intelligibilité de la dette. Reste alors à apprécier le fond des chefs contestés.

II – Bien-fondé des redressements en litige
A – Pourboires en salles de machines à sous: centralisation, preuve et taxation
La cour rappelle que les sommes perçues à titre de pourboires sont assujetties, y compris lorsqu’elles proviennent de tiers, et que l’employeur doit en justifier l’encaissement et la remise. S’agissant des machines à sous, l’absence de registre spécifique n’exonère pas des obligations de recensement et de centralisation. Elle énonce que l’articulation des textes « implique que les pourboires doivent être recensés et centralisés par l’employeur ».

Les constatations de l’agent, corroborées par la comptabilité, une audition en présence de l’employeur et des procès-verbaux représentatifs, n’ont pas été utilement contredites. La taxation forfaitaire à partir d’un montant mensuel net par salarié est donc admise, faute de pièces probantes produites par la cotisante. La cour retient en outre la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, relevant qu’« Il est établi que la cotisante n’a tenu compte ni de l’observation pour l’avenir antérieure, ni ensuite du redressement notifié lors du contrôle suivant ». La validation du chef n°5 et de la majoration s’impose, l’approche conciliant sécurité juridique et exigence probatoire minimale.

B – Déduction forfaitaire spécifique: champ, conditions et limites temporelles
La juridiction se fonde sur la jurisprudence de principe. L’Assemblée plénière a jugé que « en application de l’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 renvoie (…) à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (…) lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels ». Surtout, « il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux (…) affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ».

Appliquant ces critères, la cour écarte la déduction pratiquée pour un responsable technique et un adjoint technique, qui ne justifient ni de frais de représentation et de veillée, ni d’une affectation exclusive aux salles de jeux. Elle rappelle à bon droit que « Les instructions administratives sont en effet dépourvues de force obligatoire et ne peuvent restreindre les droits que les organismes tiennent de la loi ». Le chef n°8 est donc validé, conformément à la ligne prétorienne exigeante sur l’affectation exclusive et la réalité des frais.

La juridiction confirme ensuite que la déduction ne saurait être maintenue au titre d’un mois d’absence complète. Elle énonce qu’« en cas d’absence pendant tout le mois, il ne peut être considéré que le salarié a pu être amener à exposer des frais ». Le chef n°9 est dès lors justifié, car la déduction compense des frais inhérents à l’exercice effectif de l’activité, non des coûts supposés détachés de cette réalité mensuelle.

Cette solution, cohérente avec l’économie de l’arrêté du 20 décembre 2002, recentre la déduction sur la charge effective des salariés, tout en rappelant que l’option ne se conçoit qu’au regard des fonctions réellement exercées et des contraintes effectivement supportées. Elle clarifie la portée opérationnelle de la déduction dans le secteur des jeux, en imposant une vérification concrète et régulière des conditions d’éligibilité.

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