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Par un arrêt de désistement rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 septembre 2025, la juridiction statue sur l’issue d’un appel abandonné. À la suite d’un contrôle portant sur les exercices 2012 et 2013, un organisme de sécurité sociale a notifié à une société un indu partiellement maintenu après recours amiable. Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a rejeté les prétentions de la société et fixé le solde dû, outre les dépens.
Un appel a été régulièrement interjeté dans les formes et délais non discutés. L’appelante s’est ensuite désistée par conclusions du 18 mars 2025, l’intimée ayant accepté ce désistement par écritures du 8 avril 2025. La cour relève que « Le désistement d’appel, est intervenu avant conclusions de l’intimée qui l’accepte. Il est parfait. » et tire les conséquences légales de cette démarche procédurale. La question posée concerne les conditions et les effets du désistement d’appel au regard des articles 384, 385 et 395 à 405 du code de procédure civile, spécialement l’extinction de l’instance, le dessaisissement et l’acquiescement.
La motivation précise que « Il emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour » et que « Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. » Le dispositif ajoute que « ce désistement emporte acquiescement au jugement », consacrant l’autorité définitive de la décision de première instance. L’arrêt, bref et normé, s’inscrit dans le cadre textuel du désistement d’instance et du désistement de recours.
I. Le régime du désistement d’appel
A. L’exercice du droit de se désister avant toute défense au fond
Le code de procédure civile autorise le demandeur au recours à se désister, l’instance s’éteignant selon les articles 384 et suivants. En appel, la faculté s’exerce par conclusions, de manière non équivoque, et produit ses effets dans le cadre des règles générales du désistement. La cour constate ici une déclaration claire, formulée en des termes dépourvus d’ambiguïté, conforme aux exigences des articles 395 à 405.
La chronologie est déterminante pour apprécier les conditions de perfection. Le désistement est intervenu « avant conclusions de l’intimée », ce qui évite toute difficulté tenant à une défense au fond déjà engagée. La précision temporelle, relevée par l’arrêt, sécurise la qualification procédurale de l’acte et son aptitude à clore l’instance d’appel.
B. L’acceptation de l’intimée et la perfection du désistement
Le régime légal distingue selon que l’intimée a conclu ou non, l’acceptation devenant pertinente lorsque la défense au fond est engagée. En l’espèce, la cour note l’acceptation expresse, et en déduit que « Il est parfait. » Cette formule réunit la condition formelle posée par les textes et scelle l’extinction de l’instance au stade du recours.
La référence aux articles 384, 385, 395 à 405 articule l’analyse entre extinction de l’instance, dessaisissement et règlement des frais. L’acceptation exprimée, bien que précédée de l’absence de conclusions, emporte ici une sécurité supplémentaire, justifiant le constat judiciaire de perfection et l’arrêt procédural de l’instance d’appel.
II. Les effets du désistement d’appel
A. Extinction de l’instance et dessaisissement du juge d’appel
La cour énonce que le désistement « emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour », solution classique et constante. L’instance de recours s’éteint, le juge d’appel est dessaisi, et aucune décision au fond n’est plus appelée, hors ce qui concerne les frais et mesures accessoires.
La perfection du désistement borne la compétence juridictionnelle aux seules conséquences procédurales. Aucune appréciation sur le fond du litige n’est rendue nécessaire, le mécanisme d’extinction opérant de plein droit à compter de l’acceptation constatée dans la décision.
B. Acquiescement au jugement et charge des dépens
Le dispositif dit que « ce désistement emporte acquiescement au jugement », consacrant l’autorité définitive de la décision de première instance. Le retrait du recours scelle l’acceptation procédurale de la solution antérieure et interdit toute remise en cause par la voie de l’appel. La première décision acquiert force de chose jugée, sous réserve des voies extraordinaires disponibles selon le droit commun.
Sur les frais, la cour décide que « Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante », conformément à la logique du désistement. La charge des dépens suit la partie qui renonce au recours, sauf motif d’équité qui n’est ni invoqué ni retenu. La solution harmonise l’économie du procès et responsabilise l’initiative procédurale, sans excéder la stricte application des textes visés.