La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 16 septembre 2025, examine un litige relatif à un accident du travail survenu le 5 octobre 2019. L’organisme de sécurité sociale avait fixé la date de guérison au 4 novembre 2020, décision contestée par la victime qui invoquait également une rechute intervenue le 3 décembre 2020. La cour infirme partiellement le jugement de première instance en retenant l’existence d’une rechute, tout en confirmant la date de guérison initiale.
La détermination de la date de guérison et l’appréciation des motifs de contestation.
La cour rappelle le cadre légal de la fixation de la date de guérison par la caisse. Conformément aux articles L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, cette fixation intervient après avis du médecin-conseil. La jurisprudence précise que « la guérison est fixée par la caisse après avis de son médecin conseil » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 septembre 2025). La cour examine ensuite la légitimité des motifs avancés pour contester la date notifiée. Elle relève que la victime avait repris son activité professionnelle avant la date de guérison contestée. Elle estime que les justificatifs produits, notamment un certificat médical établi sur la base des seuls dires du patient, ne constituent pas un motif légitime pour manquer à la convocation médicale. La cour souligne que « les céphalées éventuelles présentées le 3 novembre 2020 ne sauraient légitimer l’absence de guérison au 4 novembre 2020 » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 septembre 2025). Ce point confirme une application stricte des conditions de la contestation, exigeant des preuves médicales objectives et solides pour remettre en cause la décision de la caisse.
La reconnaissance d’une rechute par le lien de causalité avec l’accident initial.
La cour procède à l’analyse substantielle de la rechute alléguée le 3 décembre 2020. Elle rappelle la définition légale de la rechute, soit « toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 septembre 2025). L’examen du dossier médical révèle une documentation abondante et concordante. Les certificats et lettres de liaison établissent un lien direct entre l’hospitalisation du 3 décembre 2020 et le traumatisme initial. Un certificat indique ainsi une « rechute ESPT suite à agression sur le lieu de travail » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 septembre 2025). La cour écarte les conclusions d’une expertise contraire, jugée « synthétique et lapidaire » et fondée sur une « erreur matérielle d’importance » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 septembre 2025). Elle retient finalement que l’angoisse générée par la fin imminente du congé et l’incertitude sur le respect des préconisations médicales ont provoqué la résurgence du trouble. La cour en déduit que « la lésion du 3/12/2020 est bien une rechute de l’accident du travail du 5/10/2019 » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 septembre 2025). Cette décision affirme une conception large du lien causal, intégrant les conséquences psychologiques des conditions de reprise du travail.
Cette décision opère une distinction nette entre deux phases procédurales distinctes. Elle valide strictement la procédure de fixation de la guérison, en exigeant des preuves tangibles pour la contester. Simultanément, elle adopte une appréciation extensive et humaine de la notion de rechute en matière de pathologie psychotraumatique. La portée de l’arrêt est significative pour les contentieux similaires, en ce qu’il reconnaît qu’un événement non directement lié à l’activité professionnelle, mais découlant des conditions de reprise, peut caractériser une rechute imputable à l’accident initial.