La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 17 juin 2025, examine un litige né de la rupture d’un contrat de travail. Un syndicat, débouté en première instance, tente de former un appel incident sans avoir été intimé. La salariée réclame le paiement de la contrepartie d’une clause de non-concurrence et la réparation du préjudice lié à une clause de non-sollicitation jugée illicite. La cour écarte d’abord la prétention du syndicat faute de dévolution. Elle confirme ensuite l’allocation de la contrepartie financière, rejetant l’exception de prescription et validant la renonciation tardive de l’employeur. En revanche, elle infirme l’indemnisation distincte au titre de la clause de non-sollicitation, estimant qu’elle ne crée pas de préjudice autonome.
La recevabilité de l’appel incident et la dévolution limitée
Le principe strict de l’appel incident et ses conditions procédurales
La cour rappelle une règle procédurale fondamentale pour encadrer les voies de recours. Elle souligne que l’appel incident suppose nécessairement qu’une partie ait été préalablement intimée à titre principal. « seule peut prétendre relever appel incident une partie contre laquelle un appel est formée à titre principal » (Motif 18). En l’espèce, le syndicat, intégralement débouté en première instance, n’a pas formé d’appel principal. L’employeur n’a relevé appel que contre la salariée, sans intimider le syndicat. Ainsi, le syndicat ne peut valablement prétendre former un appel incident via les conclusions d’une autre partie. Cette solution garantit la sécurité juridique et le respect du contradictoire en liant strictement l’appel incident à un appel principal dirigé contre la partie qui l’exerce.
L’absence de dévolution et ses conséquences sur le pouvoir de la cour
Faute d’appel principal le visant, les dispositions concernant le syndicat échappent au contrôle de la cour d’appel. La décision précise que les chefs de jugement rejetant les demandes du syndicat ne sont pas dévolus. « les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes du syndicat n’ont pas été dévolues à la cour qui n’en est donc pas saisie » (Motif 25). Cette absence de dévolution interdit à la cour de réexaminer le fond de ces demandes. La portée de cette analyse est essentiellement procédurale. Elle rappelle avec rigueur le principe de l’effet dévolutif limité de l’appel, préservant l’autorité de la chose jugée en première instance pour les parties qui n’ont pas été soumises à l’appel.
Le régime de la clause de non-concurrence : prescription et renonciation
La qualification salariale de la contrepartie et son régime de prescription
La cour tranche une question cruciale en qualifiant la contrepartie financière. Elle lui attribue la nature d’un salaire, suivant une jurisprudence constante. « La contrepartie financière à la clause de non-concurrence a, quelle que soit la qualification que lui donnent les parties, la nature d’une indemnité compensatrice de salaire » (Motif 31). Cette qualification emporte des conséquences déterminantes sur le délai de prescription. L’action est soumise au délai de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail, et non au délai d’un an prévu pour les actions nées de la rupture. La solution écarte ainsi l’exception de prescription soulevée par l’employeur, la requête ayant été déposée dans le délai triennal. Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence récente qui confirme ce caractère salarial. « qu’elle s’analyse en un élément de rémunération destiné à compléter forfaitairement le nouveau salaire réduit en raison de l’obligation de non-concurrence » (Cour d’appel de Paris, le 25 mai 2023, n°21/04636).
L’exigence d’une renonciation anticipée à la clause pour être efficace
La cour pose une condition temporelle stricte pour la renonciation unilatérale de l’employeur. Elle estime que cette renonciation doit intervenir avant le départ effectif du salarié. « Est privée d’effet la renonciation de l’employeur à l’application de la clause de non-concurrence intervenue après la date de départ effectif du salarié de l’entreprise » (Motif 34). En l’espèce, la salariée ayant quitté l’entreprise le 16 avril 2018, les courriers de renonciation des 20 mai et 5 juin 2018 sont jugés tardifs et inopérants. L’employeur ne peut donc se libérer de son obligation de versement. La portée de ce motif est substantielle. Elle protège le salarié en empêchant l’employeur de laisser planer une incertitude sur son avenir professionnel après la rupture. La contrepartie est due de plein droit, sans que le salarié n’ait à prouver un préjudice ou un maintien à disposition.
La distinction entre clauses de non-concurrence et de non-sollicitation
La requalification de la clause de non-sollicitation en clause de non-concurrence
La cour opère une analyse in concreto de la clause litigieuse, au-delà de son intitulé. Elle requalifie la clause de non-sollicitation en une clause de non-concurrence déguisée. « la clause aux termes de laquelle en cas de rupture du contrat un salarié s’interdit d’exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société (…) s’analyse en une clause de non-concurrence » (Motif 49). Cette requalification a une incidence directe sur son régime juridique. Dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune contrepartie financière, la clause est déclarée illicite. La valeur de cette analyse réside dans le refus du formalisme. La cour recherche la réalité des obligations imposées au salarié pour appliquer le régime protecteur des clauses de non-concurrence.
Le rejet d’un préjudice autonome lié à la clause illicite
La cour refuse cependant d’indemniser un préjudice spécifique découlant de cette clause illicite. Elle estime que l’interdiction qu’elle édicte est déjà contenue dans la clause de non-concurrence licite et dotée d’une contrepartie. « la clause déclarée nulle de l’article 15 n’aggrave pas la limitation d’activité déjà imposée à Mme [K] par la clause licite de l’article 14 » (Motif 55). La salariée ne subit donc pas de restriction supplémentaire justifiant une indemnisation distincte. La portée de cette solution est importante pour la pratique contractuelle. Elle dissuade les employeurs de multiplier les clauses aux objets redondants et évite une double indemnisation du salarié pour une même limitation de ses droits. Le préjudice est apprécié de manière globale et non clause par clause.