La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 17 juin 2025, se prononce sur l’appel d’une ordonnance de référé. Les propriétaires d’un bail commercial avaient obtenu en première instance l’expulsion de leur locataire et le paiement d’une indemnité provisionnelle. Entre-temps, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société locataire. La juridiction doit déterminer les effets de cette ouverture sur les demandes en référé. Elle accueille l’appel du liquidateur et infirme l’ordonnance déférée, déclarant les demandes des bailleurs irrecevables.
L’encadrement procédural des instances en cours par la procédure collective
La nécessaire régularisation de l’instance par l’intervention du liquidateur
L’ouverture d’une procédure collective emporte des effets immédiats sur les instances en cours. Le jugement interrompt l’instance dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (article 369 du code de procédure civile). En l’espèce, la conversion du redressement en liquidation judiciaire a rendu nécessaire l’intervention du liquidateur. La cour rappelle que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui y ont intérêt et qui n’étaient pas parties en première instance. L’intervention volontaire du liquidateur est ainsi déclarée recevable pour régulariser la procédure. Cette solution assure la cohérence du procès et la représentation effective des intérêts de la masse des créanciers.
L’irrecevabilité des demandes en paiement soumises à la procédure collective
Le principe d’interdiction des poursuites individuelles trouve ici une application rigoureuse. L’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent. La cour précise la nature de l’instance visée par l’article L. 622-22. « L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance » (Motifs, sur l’appel principal). Une demande en référé, par son caractère provisoire, ne peut satisfaire à cette condition. Son irrecevabilité est donc actée, confirmant une jurisprudence constante sur l’effet paralysant de l’ouverture de la procédure.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés face au juge-commissaire
L’impossibilité de constater une clause résolutoire en référé
La demande des bailleurs incluait la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire et l’expulsion. Ces demandes sont intrinsèquement liées à un défaut de paiement. La cour les déclare irrecevables au même titre que la demande en paiement. Cette solution est logique au regard du caractère accessoire de la résolution. Elle prévient toute tentative de contournement de la procédure collective par le biais de demandes en nature. L’économie du droit des procédures collectives, qui vise à préserver l’actif et à organiser le traitement collectif des créances, s’oppose à ce que de telles actions aboutissent pendant la période d’interdiction.
L’absence de pouvoir du juge des référés pour fixer une créance au passif
La cour rappelle avec fermeté la répartition des compétences entre juridictions. « Le juge des référé ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir de fixer une créance au passif d’une procédure collective en lieu et place du juge commissaire » (Motifs, sur l’appel principal). Cette affirmation souligne le caractère exclusif de la mission du juge-commissaire en matière de vérification des créances. Le référé, juridiction d’urgence, ne saurait empiéter sur cette attribution. La solution écarte définitivement la demande des bailleurs visant à faire fixer leur créance au passif par le juge des référés, garantissant l’unité de la procédure collective.