Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 17 mars 2022, n°22/06734

La cour d’appel de Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mars 2022. Le litige oppose un syndicat de copropriétaires à son ancien syndic et à des assureurs, à propos d’une répartition erronée des charges au regard du dernier modificatif publié de l’état descriptif de division. L’enjeu porte sur l’irrecevabilité des demandes actuelles pour autorité de chose jugée, au regard de décisions antérieures concernant la restitution de charges et les appels en garantie du syndic.

Les faits utiles tiennent à une série d’instances successives autour du même désaccord technique. Après une condamnation à restitution prononcée par le tribunal de grande instance de Grasse le 10 septembre 2010 et confirmée par la cour d’appel de Aix-en-Provence le 20 avril 2012, plusieurs copropriétaires ont agi individuellement. Le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer a débouté le 22 mars 2016 certains demandeurs, puis la cour d’appel de Aix-en-Provence a partiellement réformé le 8 mars 2018 pour d’autres, tout en rejetant les appels en garantie contre le syndic. Parallèlement, un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 septembre 2018 a retenu la faute du syndic au profit du syndicat dans l’épisode initial, avec garantie d’un assureur. L’assignation de 2019, dirigée à nouveau contre l’ancien syndic et un assureur, a été déclarée irrecevable en 2022, solution confirmée en appel.

L’appelant demandait la reconnaissance d’une faute contractuelle du syndic, l’indemnisation d’un poste de restitution et d’un trouble de trésorerie, ainsi qu’une allocation au titre de l’article 700. Les intimés sollicitaient la confirmation, en soulevant l’autorité de la chose jugée, l’identité des parties, de l’objet et de la cause, et en discutant subsidiairement la période de garantie. La question posée est celle de la réunion des trois identités exigées pour conférer autorité à des décisions antérieures et barrer la voie à de nouvelles prétentions fondées sur la même répartition contestée des charges.

La cour répond par l’affirmative en s’appuyant sur les textes et sa propre construction des identités litigieuses. Elle rappelle d’abord les cadres normatifs, en citant notamment que « Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Elle précise encore que « L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. » La solution figure dans la motivation finale, où la cour conclut que « Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que les demandes […] se heurtent à l’autorité de la chose jugée […]. Elles sont donc irrecevables. »

I. La réaffirmation des trois identités au soutien de l’irrecevabilité

A. L’identité de parties, malgré la continuité d’un mandat exercé sous deux formes

La cour retient que le syndic, initialement personne physique, a ensuite constitué une société qui a repris ses contrats, tout en ayant été attrait concomitamment dans les précédentes instances. Cette double présence permet de raisonner en stricte identité de parties, la continuité du mandat pesant au cœur du litige. Le raisonnement s’appuie sur une formule de principe, selon laquelle « Il faut avoir figuré ou avoir été représenté à l’instance que le jugement a éteinte, et se présenter dans l’instance en cours avec la même qualité que dans le litige précédent. » La solution s’inscrit dans un schéma classique des représentations et substitutions, sans laisser prise à une manœuvre de contournement par changement de véhicule juridique.

La cour écarte donc l’argument tiré de l’absence d’identité, en relevant que l’ancien syndic et sa société ont été dans la cause aux épisodes déterminants. Elle en déduit la stabilité de la qualité procédurale des défendeurs au regard du mandat contesté. Le rappel de l’article 125, alinéa 2, selon lequel « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée », conforte la vigilance juridictionnelle attachée à ce filtre.

B. L’identité d’objet et de cause, et la qualification d’une prétention de trésorerie

L’objet de la nouvelle action se confond avec celui des actions antérieures, puisque la finalité demeure la condamnation du syndic pour une répartition erronée des charges. La cour rappelle à juste titre que « Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il ne suffit pas que les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, encore faut-il que la  » chose demandée  » soit identique. » Elle rattache ensuite la demande de dommages-intérêts pour trésorerie au même objet, en soulignant que « Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. » Dès lors, l’accessoire ne peut rouvrir le principal.

S’agissant de la cause, la motivation adopte une définition exigeante, précisant que « La cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit. » Le fait dommageable allégué reste identique, à savoir le calcul des quotes-parts contraire au modificatif publié. La cour rappelle enfin une exigence d’allégation complète, en énonçant que « Il est acquis qu’il incombe au demandeur avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. » Elle préserve cependant le principe de non-concentration des demandes, en rappelant que « Il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Cass civ 2ème 22 mai 2014 n°13-18.208). » Ici, la similitude d’objet emporte pourtant l’irrecevabilité, ce qui verrouille la répétition des prétentions déjà tranchées.

II. Portée et appréciation d’une solution de sécurité juridique

A. Une construction cohérente au regard des enchaînements contentieux successifs

La solution consolide l’économie générale des précédents arrêts, en empêchant une requalification artificielle des prétentions dans une nouvelle instance. La chaîne décisionnelle est longuement rappelée, puis ordonnée autour de l’objet constant du litige. La formule selon laquelle « Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche […] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche » justifie la stabilité des résultats déjà acquis, qu’ils soient de rejet ou de restitution.

La cohérence est renforcée par la reconnaissance d’une identité de parties, malgré l’alternance entre exercice individuel et personne morale. Cette analyse évite que la forme juridique du syndic serve de refuge procédural. Elle se concilie avec l’existence d’une décision distincte, rendue en 2018, ayant retenu la faute du syndic dans une configuration antérieure et spécifique. Le présent arrêt distingue les épisodes et refuse d’additionner les condamnations au-delà de ce qui fut déjà jugé.

B. Incidences pratiques sur la stratégie contentieuse en copropriété et sur la garantie d’assurance

La décision invite les syndicats à une vigilance accrue lors des premières instances portant sur la répartition des charges. L’appel en garantie du syndic doit être précisément articulé, avec preuve du préjudice autonome, pour éviter un rejet ultérieur pour identité d’objet. La motivation, citant que « Si l’objet est le même, alors la demande n’est pas nouvelle et se heurte à l’autorité de chose jugée », montre que la déclinaison en poste de « trésorerie » n’autorise pas une seconde voie.

Pour les syndics, la portée confirme l’exigence de constance dans la défense, y compris lorsque l’organisation change de forme. Les assureurs trouvent ici une sécurité supplémentaire, la cour n’ayant pas à trancher la période de couverture discutée, devenue sans objet. Le rappel final, selon lequel « Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement […] Elles sont donc irrecevables », résume la portée normative du contrôle exercé. La solution, protectrice de la sécurité juridique, impose la rigueur dans la formulation initiale des demandes et le rassemblement des prétentions pertinentes.

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Hassan KOHEN
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