Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 juin 2025, n°23-22.974

Par une décision du 18 juin 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, rejette un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2023. La juridiction retient que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Elle ajoute : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

Le pourvoi visait l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2023, rendu dans un litige opposant un particulier à un établissement de crédit. Le demandeur sollicitait la cassation, l’intimé défendait le rejet et invoquait les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a été saisie et le dossier communiqué au procureur général, conformément aux règles applicables.

La question portait sur la possibilité d’écarter une motivation spéciale lorsque le moyen est manifestement inapte à entraîner la cassation. La Cour répond par la formule précitée et, au dispositif, « REJETTE le pourvoi ».

I. Les fondements et la logique du rejet non spécialement motivé

A. Le standard du moyen manifestement inapte

La première branche de la décision retient que le moyen soumis « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, récurrente, exprime un contrôle de recevabilité renforcé des moyens, distinct de l’examen approfondi au fond. Le critère tient au caractère manifeste de l’inefficacité du moyen, apprécié au regard du droit positif et de l’arrêt attaqué. Il vise les griefs qui, par leur objet ou leur défaut d’incidence, ne peuvent raisonnablement ébranler la décision des juges du fond. Le second temps porte sur la technique procédurale autorisant une motivation minimale, prévue par le code.

B. La mise en œuvre de l’article 1014 du code de procédure civile

La décision poursuit en ces termes : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » Le texte consacre un mécanisme d’économie de motivation, réservé aux moyens dénués d’aptitude cassatoire apparente. La Cour indique la base légale, qualifie le moyen, et tire la conséquence procédurale, sans développer d’argumentation supplémentaire. Cette sobriété, encadrée, n’empêche pas la lecture de l’arrêt d’appel, seule décision explicitement motivée sur le fond du litige. Reste à apprécier la valeur de cette technique et sa portée concrète pour les justiciables et la jurisprudence.

II. Valeur et portée de la motivation minimale

A. Compatibilité avec l’exigence de motivation et le procès équitable

La motivation minimale suscite une interrogation récurrente au regard de l’exigence de motivation des décisions de justice et du procès équitable. Le choix d’une formule standardisée est admis lorsque la Cour identifie clairement le fondement légal et la cause du rejet. L’indication expresse de l’article 1014 et la qualification du moyen assurent un minimum d’intelligibilité pour les parties et pour les tiers. L’équilibre recherché tient à l’économie procédurale sans sacrifier la compréhension de la portée du dispositif de rejet. Cette compatibilité ne dispense pas d’examiner les conséquences pratiques de ce régime sur la stratégie contentieuse et la sécurité juridique.

B. Effets concrets pour les plaideurs et pour l’office des juges

Pour le demandeur, la formule « REJETTE le pourvoi » consacre l’autorité de l’arrêt d’appel sans expliciter les raisons précises d’irrecevabilité ou d’inopérance. L’absence de développement peut limiter la capacité de tirer un enseignement doctrinal immédiat, mais elle n’altère pas la stabilité de la solution. Pour les juridictions du fond, le message est de méthode : un moyen manifestement inopérant ne justifie pas un contrôle de cassation circonstancié. La portée demeure strictement procédurale, la règle de droit appliquée par la cour d’appel n’étant ni confirmée ni infirmée par des motifs précis. La solution illustre ainsi l’équilibre entre rationalisation du filtre des pourvois et respect des garanties essentielles du procès de cassation.

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