La chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 juin 2022, a examiné le recours d’une salariée. Cette dernière contestait un jugement ayant rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail. La juridiction d’appel a confirmé la décision première en estimant que le manquement allégué n’était pas caractérisé. Elle a ainsi précisément défini les conditions de preuve et les limites du contentieux de la faute inexcusable en matière de santé mentale au travail.
L’exigence d’une preuve objective du manquement à l’obligation de sécurité
La cour rappelle avec rigueur le cadre légal de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. « Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Motifs) La charge de cette preuve incombe intégralement au salarié demandeur, ce qui constitue un fardeau probatoire substantiel.
L’arrêt démontre que le ressenti subjectif du salarié est insuffisant pour établir ce manquement. La salariée invoquait un harcèlement moral et un fort sentiment de rétrogradation. Cependant, la cour a minutieuxement comparé les fiches de poste et analysé les échanges professionnels. Elle constate que les missions essentielles étaient conservées et que les relations hiérarchiques restaient fluides. « Le seul ressenti de la salariée énoncé dans un mail unique ne caractérise pas l’information donnée à son employeur d’un risque qui se serait par la suite matérialisé. » (Motifs) La décision souligne ainsi que la preuve doit reposer sur des éléments objectifs et concordants, et non sur une perception individuelle.
La distinction nette entre discrimination et faute inexcusable
L’arrêt opère une dissociation fondamentale entre différents régimes de responsabilité. La cour reconnaît qu’une discrimination liée à la maternité a pu être établie dans un autre contentieux. « L’omission par celui-ci de proposer le poste d’adjointe à la salariée en avril 2015 lorsque celle-ci était en arrêt maternité, a certes fondé une discrimination du fait de la maternité dans le cadre de son licenciement mais ne saurait caractériser la faute inexcusable de celui-ci en lien avec l’accident du travail. » (Motifs) Cette distinction est cruciale car elle isole le préjudice réparable.
La juridiction estime que les actes reprochés, même s’ils peuvent relever d’une autre qualification, ne démontrent pas une conscience du danger pour la santé. La réorganisation du service, incluant la création d’un échelon hiérarchique et le réaménagement spatial, relève du pouvoir de direction. « Dès lors, l’employeur qui a réorganisé le service RH comme cela relève de son pouvoir de direction […] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et ne pouvait avoir conscience du risque. » (Motifs) L’arrêt rappelle ainsi que la faute inexcusable requiert un lien de causalité direct et certain entre un manquement conscient et l’accident.
La portée de cette décision est significative pour la pratique contentieuse. Elle renforce le standard de preuve exigé du salarié en matière de santé mentale, exigeant des éléments tangibles au-delà du vécu personnel. Simultanément, elle protège l’exercice légitime du pouvoir de direction de l’employeur, pourvu qu’il ne fasse pas courir un danger identifiable. Cet arrêt contribue à une application stricte et exigeante du régime de la faute inexcusable, en en circonscrivant le domaine aux seuls manquements conscients et objectivement établis.