La cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 septembre 2025 (n° 2025/447, RG 25/06730), statue sur une requête en omission de statuer dirigée contre un arrêt du 20 mars 2025. Le litige naît d’une demande d’expertise relative à des désordres affectant un immeuble en copropriété, portant sur des parties privatives et des éléments communs.
Un copropriétaire a acquis en 2020 un lot affecté par d’anciens dégâts des eaux, qu’il a déclaré assumer. Il détient un second lot dans l’immeuble, voisin d’un autre lot appartenant à une société civile. L’administration provisoire de la copropriété a été ordonnée en 2023. Des assignations en référé ont ensuite été délivrées pour obtenir une expertise in futurum sur l’origine et l’étendue des désordres.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés a refusé l’expertise et joint les instances. Après appel, la cour a ordonné le 20 mars 2025 une expertise judiciaire, en fixant une mission détaillée, et en mettant la consignation à la charge du seul demandeur de l’expertise. Le syndicat des copropriétaires a ensuite saisi la cour d’une requête en omission de statuer afin d’ajouter un chef de mission relatif à l’évaluation de ses propres préjudices. L’assureur adverse a soutenu l’absence d’omission, rappelant l’office souverain du juge pour délimiter la mission.
La question posée est de savoir si l’arrêt du 20 mars 2025 a omis de statuer, au sens de l’article 463 du code de procédure civile, sur le chef de mission sollicité par le syndicat, ou s’il a souverainement limité la mission à ce qu’il jugeait nécessaire. La cour rejette la requête, retient l’absence d’omission, et confirme la souveraineté du juge pour fixer la mission de l’expert désigné.
I. L’absence d’omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile
A. Le cadre normatif et son critère décisif
Le texte central est rappelé par l’arrêt, qui cite l’article 463 du code de procédure civile: « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » L’omission de statuer vise une abstention de répondre à un chef de demande, non la critique d’une appréciation ou d’une délimitation opérée par le juge.
La décision précise encore la voie procédurale: « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. » Ce rappel souligne que la rectification ne corrige ni l’économie du dispositif ni l’office du juge, mais uniquement un défaut de réponse objectivable.
B. L’appréciation concrète du grief au regard de l’arrêt du 20 mars 2025
La cour relève que l’extension de la mission aux éléments communs pertinents avait été examinée et retenue, dans la mesure jugée utile au litige. Le périmètre de la mission a été circonscrit, avec description des désordres et visite des lots concernés, sans conférer un mandat d’évaluation des préjudices propres au syndicat. Le point litigieux n’était donc pas un chef passé sous silence, mais un chef de mission non retenu.
Dans cette logique, le refus d’ajouter un volet d’évaluation spécifique des préjudices du syndicat ne procède pas d’une omission, mais d’un choix juridictionnel explicite. La cour en déduit que la demande de complément fondée sur l’article 463 n’est pas le bon instrument procédural, car elle tend à remodeler la mission initialement fixée.
II. La délimitation souveraine de la mission d’expertise et ses effets
A. Le fondement textuel et l’office du juge du fond
L’arrêt rappelle l’article 265 du code de procédure civile: « La décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts (…) nomme l’expert ou les experts, énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis. » Ce cadre confère au juge une maîtrise complète des contours, finalités et moyens de l’expertise.
La cour en tire une conséquence claire: « Il s’évince des dispositions de ce texte que le juge du fond fixe souverainement la mission confiée à l’expert qu’il désigne. » Elle ajoute enfin que la motivation n’a pas à répondre à chaque proposition de chef de mission: « Enfin, le juge délimite souverainement la mission de l’expert, sans qu’il puisse lui être opposé un défaut de motivation lorsqu’il ne retient pas un chef de mission sollicité. » Cette affirmation neutralise l’argument d’un prétendu silence, en l’absence d’une véritable omission.
B. Les incidences pratiques en matière d’expertise in futurum de copropriété
En pratique, la décision distingue la constatation utile aux besoins du litige et la prétention autonome du syndicat à l’évaluation de ses propres préjudices. La mission peut viser des éléments communs pour éclairer le différend principal, sans que cela emporte, par ricochet, l’audit global des préjudices du syndicat. La charge de la consignation, mise à la charge d’un seul bénéficiaire, confirme cet encadrement.
Cette approche favorise la proportionnalité de la mesure conservatoire et l’économie du procès. Le syndicat qui souhaite l’évaluation de ses préjudices doit l’assumer procéduralement, au besoin par une demande autonome ou une extension utilement motivée devant le juge compétent. La voie de l’article 463 demeure réservée à l’hypothèse stricte d’un chef de demande non examiné, et non à la contestation d’une délimitation souveraine de la mission d’expertise.