La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 23 janvier 2026, était saisie d’un litige prud’homal relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail d’un salarié maçon. Le jugement de première instance avait requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le salarié en a relevé appel pour contester le montant de ses créances. La question de droit centrale portait sur la détermination du salaire de référence et sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaire et d’indemnités. La cour a confirmé le principe de la requalification du licenciement, mais a réformé le quantum des sommes allouées.
I. La confirmation du licenciement verbal et la fixation du salaire de référence
La cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait dit que le licenciement était verbal et devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a retenu que le salarié avait été licencié par SMS, ce qui constituait une rupture brutale du contrat de travail. Pour fixer le salaire de référence, la cour a écarté l’avenant non signé portant la durée du travail à 45 heures par semaine, retenant que le salarié était à temps complet à 35 heures à compter du 1er mars 2019. Elle a ainsi alloué un rappel de salaire sur la base du SMIC horaire pour les mois d’avril à juin 2019, soit 7 243,63 euros bruts.
A. La caractérisation d’un licenciement verbal et brutal
La cour a estimé que la rupture par SMS constituait une circonstance brutale ayant causé un préjudice distinct au salarié, indemnisé à hauteur de 500 euros. Elle a ainsi fait application de la jurisprudence qui sanctionne la méconnaissance des formes légales du licenciement. La valeur de cette solution est de rappeler que le formalisme protecteur du licenciement ne saurait être éludé par des moyens de communication informels.
B. La détermination du salaire de référence et le rejet des heures supplémentaires
La cour a refusé de prendre en compte l’avenant non signé portant la durée du travail à 45 heures, estimant qu’il n’avait pas force obligatoire. Elle a calculé le salaire de référence sur la base des trois derniers mois pleins, soit mars, avril et mai 2019, et a retenu une moyenne de 1 718,33 euros bruts. Cette solution a pour portée de rappeler que le juge ne peut se fonder sur un document non signé pour établir la rémunération convenue.
II. L’évaluation des créances indemnitaires et la garantie de l’AGS
La cour a procédé à un nouveau calcul des indemnités de rupture, en retenant une ancienneté de 16 mois et un salaire de référence de 1 718,33 euros bruts. Elle a ainsi alloué 572,77 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement et 3 042,50 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et a précisé que l’AGS devait garantir ces créances dans la limite des plafonds légaux.
A. La fixation des indemnités de rupture et du préavis
La cour a infirmé le jugement sur le montant de l’indemnité légale de licenciement en retenant un salaire de référence plus élevé que celui retenu en première instance. Elle a également alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à deux mois de salaire, conformément au barème légal. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge doit apprécier souverainement le préjudice subi par le salarié.
B. La portée de la garantie de l’AGS et la remise des documents
La cour a rappelé que l’AGS devait garantir le paiement des créances salariales dans les limites des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail. Elle a précisé que cette garantie ne pouvait s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire. La portée de cette solution est d’assurer la protection du salarié en cas d’insolvabilité de l’employeur, tout en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre de cette garantie.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.