La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 septembre 2025, statue sur un pourvoi relatif à l’indemnisation de l’aggravation d’un préjudice corporel. La requérante, victime d’un accident ayant affecté son audition, sollicite réparation pour l’aggravation de son état. La juridiction inférieure avait partiellement accueilli sa demande. La cour d’appel doit trancher sur la prescription de l’action et sur l’évaluation des préjudices indemnisa-bles. Elle confirme l’ordonnance sur la prescription et infirme le jugement sur le fond pour statuer à nouveau.
La détermination du point de départ du délai de prescription.
La cour rappelle le principe légal régissant la prescription des actions en dommage corporel. L’article 2226 du code civil dispose que l’action « se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». La consolidation est définie comme le moment où « les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ». L’examen des rapports d’expertise permet de retracer l’évolution médicale de la requérante. L’expert amiable a pu « constater l’aggravation de la perte de l’audition » et « fixer ainsi la date de consolidation au 17 août 2018 ». La cour en déduit que l’action, introduite dans le délai décennal suivant cette date, n’est pas prescrite. Cette solution assure la sécurité juridique en liant la prescription à une date certaine. Elle permet à la victime d’agir dès la stabilisation de son état aggravé.
La nécessaire caractérisation d’un lien de causalité avec le fait dommageable.
L’indemnisation de l’aggravation requiert la démonstration d’un lien avec le fait générateur initial. La cour relève que « la surdité dont souffre [la requérante] au niveau de l’oreille gauche n’est pas imputable à l’accident ». Les frais liés à cet appareillage sont donc exclus de la réparation. En revanche, « la perte d’audition au niveau de son oreille gauche aggrave les conséquences du traumatisme » subi à l’oreille droite. Cette interaction justifie une indemnisation pour l’incidence professionnelle. Le principe de réparation intégrale guide l’évaluation de chaque chef de préjudice. La cour écarte ainsi l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Elle estime que les justificatifs produits « ne permettent pas de caractériser une perte de revenus ». L’analyse distingue clairement les séquelles imputables de celles qui ne le sont pas.
L’évaluation des préjudices résultant de l’aggravation.
La cour procède à une analyse détaillée de chaque poste de préjudice allégué. Elle retient l’indemnisation des dépenses de santé actuelles pour l’oreille droite. Les frais divers, incluant les honoraires du médecin-conseil, sont également accordés. Pour les dépenses de santé futures, seules celles liées à l’oreille droite ouvrent droit à réparation. L’incidence professionnelle est caractérisée par « l’arrêt de sa carrière de chanteuse lyrique ». Elle est évaluée à soixante mille euros en raison de la réorientation professionnelle. Les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent font l’objet d’une indemnisation forfaitaire. La cour applique strictement le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Elle vérifie pour chaque poste l’existence d’un préjudice certain et directement imputable.
La sanction du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
La cour applique les dispositions du code des assurances relatives aux offres. Elle constate que la compagnie d’assurance « a été défaillante dans son obligation d’adresser une offre ». L’offre n’a pas été présentée dans les délais impartis après la clôture de l’expertise. En conséquence, la cour condamne l’assureur au paiement d’intérêts au double du taux légal. Cette pénalité court à compter de l’expiration du délai légal jusqu’à la notification de l’arrêt. La décision rappelle la finalité protectrice de ces dispositions légales. Elle vise à inciter l’assureur à une gestion diligente du dossier d’indemnisation. La sanction est proportionnée et répond à un manquement clairement établi.