Par un arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur un désistement d’appel intervenu après l’ordonnance de clôture et avant le prononcé. La question posée concerne les conditions et les effets de ce désistement, notamment son articulation avec la clôture de l’instruction et la charge des frais.
Le litige naît d’une copropriété où un lot dépendait d’une succession vacante administrée provisoirement. L’appelante, se disant syndic bénévole, a convoqué une assemblée générale dont la régularité a été contestée par l’administrateur.
Saisi, le tribunal judiciaire de Grasse, le 2 décembre 2021, a annulé la convocation et le procès-verbal, ordonné l’exécution provisoire, et condamné l’appelante aux dépens et à une somme sur le fondement de l’article 700. L’appel a été relevé en 2022 contre ce jugement.
Avant l’audience d’avril 2025, l’appelante a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture puis s’est désistée de son appel. L’intimé a accepté ce désistement, tandis qu’un autre intimé, assigné, n’a pas constitué avocat et est demeuré défaillant.
La cour dit, d’abord, qu’aucune révocation de la clôture n’est nécessaire, le désistement pouvant être reçu en l’état. Elle constate ensuite le désistement d’appel en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, se déclare dessaisie, et laisse à chaque partie la charge de ses frais, conformément à l’accord.
I. Régime du désistement d’appel et office de la cour
A. Fondement légal et conditions d’efficacité
L’arrêt s’inscrit dans le cadre des articles 400 et 401 du code de procédure civile, qui organisent le désistement d’appel et son éventuelle acceptation. L’acceptation de l’intimé, expressément donnée, lève tout doute sur l’efficacité de l’acte et en facilite la constatation judiciaire.
La motivation retient une solution de pur droit procédural, détachée du fond du litige. La cour se borne à enregistrer l’acte unilatéral, recevable en cause d’appel, et à en tirer les conséquences procédurales, conformément au pouvoir d’administration de l’instance.
B. Désistement et ordonnance de clôture
La cour énonce que « Il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment. » Cette affirmation rappelle que la clôture organise l’instruction, non la faculté des parties d’éteindre l’instance d’appel par un acte de disposition.
Le raisonnement est cohérent avec la nature du désistement d’appel, qui met fin à l’instance indépendamment du stade procédural atteint, dès lors qu’il est pur et simple ou accepté. Il évite une formalité superflue, assure l’économie des débats, et préserve la sécurité des actes accomplis avant la clôture.
II. Effets du désistement et portée pratique
A. Dessaisissement de la cour et stabilité du jugement
La décision prononce que « DIT que la cour est dessaisie du litige ; » Ce dessaisissement tire l’effet direct du désistement d’appel, lequel met fin à la saisine de la juridiction du second degré sans statuer sur le fond.
La conséquence est claire et maîtrisée: le jugement de première instance retrouve son autorité et sa force, faute d’examen du recours. En pratique, l’abandon de l’appel équivaut à un acquiescement à la décision déférée, sauf réserves inexistantes en l’espèce.
B. Frais et dépens: autonomie des parties et contrôle du juge
Sur la charge des frais, la cour relève que « Selon accord des parties, chacune d’entre elle conservera à sa charge ses frais et dépens. » Elle entérine ainsi l’arrangement procédural, conforme à la liberté des parties en matière de dépens et frais irrépétibles.
Cette solution concilie équité et efficacité. À défaut d’accord, les frais auraient pu être supportés par le désistant, selon la logique de causalité. L’accord, contrôlé par le juge, stabilise la sortie du litige et évite une discussion accessoire, surtout après extinction de l’instance.