Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 juin 2025, n°24-18.450

La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu le 26 juin 2025 une décision de rejet non spécialement motivé, pourvoi n° A 24-18.450. Elle statuait sur un pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2024.

Les faits de la cause ne sont pas détaillés par la décision, qui se concentre exclusivement sur le bien‑fondé procédural du pourvoi. Il ressort seulement qu’un litige civil relevant de cette chambre a donné lieu à un arrêt confirmatif ou infirmatif, demeuré contesté en cassation.

Le demandeur au pourvoi soutenait un moyen critiquant l’arrêt d’appel, tandis que l’intimé en demandait le rejet. La formation de jugement a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile et a rejeté sans motivation spéciale.

La question posée tient aux conditions d’usage et aux effets du rejet non spécialement motivé lorsque le moyen paraît manifestement impropre à entraîner la cassation. La décision énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » Le dispositif proclame enfin « REJETTE le pourvoi ; ».

I. Le cadre procédural du rejet non spécialement motivé

A. Les conditions d’application de l’article 1014 CPC

L’article 1014, alinéa 1er, autorise un rejet sans motivation approfondie lorsque le moyen est manifestement inapte à justifier une cassation. La formation vérifie préalablement l’irrecevabilité manifeste ou l’absence d’atteinte aux règles de droit invoquées, puis retient la formule standardisée rappelée par la décision.

La Cour constate ceci: « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacre un examen préalable du dossier, suffisant pour justifier l’usage de la voie abrégée prévue par la loi.

B. Les effets procéduraux du rejet sommaire

Le rejet non spécialement motivé emporte maintien intégral de l’arrêt attaqué, avec l’autorité relative de la chose jugée attachée aux décisions définitives. Il s’accompagne des conséquences accessoires ordinaires, notamment les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dispositif le rappelle sans équivoque par la formule « REJETTE le pourvoi ; », laquelle scelle le sort du recours et clôt le litige cassatoire. Reste alors à apprécier la pertinence d’un tel instrument, au regard de l’exigence de motivation et des besoins de lisibilité.

II. Appréciation et portée de la solution

A. Exigence de motivation et procès équitable

Le minimalisme motivatoire autorisé par l’article 1014 soulève une interrogation récurrente sur la compatibilité avec l’exigence de motivation des décisions de justice. La Cour répond par une motivation légale de synthèse, dont la brièveté se justifie si l’examen révèle l’absence manifeste d’erreur de droit décisive.

La mention « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi » constitue ici une raison suffisante et contrôlable. Elle signifie que le moyen, pris en son économie, ne révèle ni violation caractérisée de la règle de droit ni dénaturation apparente.

B. Efficacité procédurale et lisibilité du droit

Ce mode de rejet allège la charge contentieuse et accélère le traitement des pourvois, sans priver les plaideurs d’un contrôle effectif de légalité. Il présente toutefois une limite évidente pour la construction jurisprudentielle, car l’absence d’arguments détaillés restreint l’enseignement normatif tiré de la décision.

Il ne s’agit pas d’un arrêt de principe, de sorte que la portée normative demeure limitée et tributaire de l’espèce. La portée demeure essentiellement procédurale et contextuelle, l’arrêt confirmant le statut de filtre de l’article 1014, sans nourrir substantiellement l’interprétation des règles matérielles en cause.

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