Rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-7, le 26 juin 2025, la décision commentée statue sur requête de rectification d’erreur matérielle. Elle corrige un arrêt du 13 février 2025 ayant annulé deux résolutions d’assemblée générale, mais ayant omis dans son dispositif une condamnation accordée en motivation au titre de l’article 700.
Le litige trouve son origine dans l’assemblée générale du 17 juin 2020, dont les résolutions n° 8 et 9 ont été contestées. Le tribunal judiciaire de Marseille, le 12 octobre 2021, a débouté les demandeurs. Saisie, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 13 février 2025, a infirmé, annulé les deux résolutions, et admis, dans ses motifs, une indemnité de frais irrépétibles, non reprise au dispositif.
Une requête en rectification a été déposée le 3 avril 2025 sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. La juridiction a statué sans audience, en cohérence avec la règle selon laquelle « Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.(…) ».
La demande tendait à voir réparer une omission purement formelle, le chef omis ayant été expressément tranché en motivation. Se posait donc la question de savoir si le défaut d’inscription au dispositif d’un chef déjà décidé pouvait être réparé sans altérer la chose jugée.
La cour répond positivement, en rappelant que « Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées (…) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Elle « ORDONNE la rectification d’une omission matérielle » et « DIT qu’il convient de lire de manière suivante le dispositif », insérant l’indemnité manquante, tout en maintenant le reste inchangé, notamment « INFIRME le jugement déféré ; » et « ANNULE les résolutions n° 8 et n° 9 de l’assemblée générale du 17 juin 2020 ; ».
I. L’omission matérielle d’un chef de dispositif et son régime
A. Les critères de l’erreur ou omission matérielle au sens de l’article 462
Le texte impose une borne stricte, cantonnant la rectification aux seules erreurs ou omissions matérielles, excluant toute réécriture du fond. La norme citée le précise avec netteté: « (…) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Deux conditions se détachent. D’abord, l’existence d’une discordance formelle entre ce qui a été décidé et ce qui figure au dispositif. Ensuite, la possibilité de déduire la correction du dossier ou de la logique même de la décision, sans réexamen. La procédure est adaptée, car « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
Le choix procédural est également calibré au caractère mécanique de la correction. L’audience n’est pas requise, sauf nécessité particulière, conformément à la formule rappelée: « Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.(…) ». La sécurité juridique résulte de ce filtre, qui interdit tout glissement vers une réformation déguisée.
B. La qualification d’omission matérielle dans l’espèce et sa traduction opératoire
La cour relève que l’indemnité au titre de l’article 700 a été expressément accordée dans les motifs de l’arrêt du 13 février 2025. Son absence au dispositif traduit une anomalie formelle, aisément identifiable par comparaison interne. La correction n’ajoute rien de substantiel, elle rend exécutoire un chef déjà tranché.
La solution procédurale choisie respecte la structure de l’arrêt rectifié. Le dispositif est repris, inchangé pour l’essentiel, avec réaffirmation des chefs initiaux, notamment « INFIRME le jugement déféré ; » et « ANNULE les résolutions n° 8 et n° 9 de l’assemblée générale du 17 juin 2020 ; ». La rectification se borne à insérer le chef omis, ce qui confirme le caractère non créateur de droits nouveaux.
La cour consacre ainsi une méthode prudente et rigoureuse. Elle « ORDONNE la rectification d’une omission matérielle (…) » puis « DIT qu’il convient de lire de manière suivante le dispositif de l’arrêt précité : », assurant la lisibilité de la décision corrigée. Cette technique de republication partielle garantit la cohérence interne sans altérer l’économie du jugement.
II. Portée et limites de la rectification opérée
A. L’articulation entre force de chose jugée, effectivité du dispositif et sécurité de l’exécution
La distinction motifs/dispositif commande l’issue. Seul le dispositif lie et s’exécute, tandis que les motifs éclairent sans valeur exécutoire propre. La rectification rétablit la concordance, prévenant les incertitudes d’exécution et d’assiette des dépens. Elle renforce la sécurité juridique sans remettre en cause la solution au fond.
Le standard retenu par le texte assure cet équilibre. En recourant à la clause « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », la cour circonscrit son office. Elle ne statue pas à nouveau sur l’opportunité de l’indemnité, elle constate l’intention juridictionnelle et la transpose au dispositif, instrument d’exécution.
La portée normative demeure claire. La décision illustre que les chefs accessoires, tels les frais irrépétibles, peuvent faire l’objet d’une correction s’ils ont été décidés en motivation. La chose jugée est préservée, car le dispositif corrigé n’excède pas la volonté juridictionnelle initialement exprimée.
B. Les incidences procédurales et financières de la rectification sur requête
Le recours à la requête favorise une réparation rapide et proportionnée, adaptée à la nature instrumentale du correctif. Le rappel selon lequel « Le juge est saisi par simple requête (…) » et qu’il peut statuer sans audience garantit célérité et économie, tout en préservant la contradiction lorsque nécessaire.
La décision règle enfin le sort des frais de la présente procédure de rectification. Elle précise que « DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. » Ce choix prévient l’alourdissement de la charge des parties pour une correction imputable à une défaillance formelle de rédaction.
L’ensemble dessine une pratique contentieuse utile. L’outil de l’article 462 est employé pour corriger un défaut de transcription, sans recomposer l’arrêt. La motivation, claire et complète, justifie la simple insertion du chef omis, tandis que le dispositif réécrit conserve son équilibre et sa lisibilité.