La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, chambre 1-2, statue par un arrêt de désistement n° 2025/409 dans une instance en référé. Une ordonnance du 26 mars 2024 du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence avait tranché un différend opposant une société d’avocats à l’appelante. L’appel a été formé le 2 mai 2024; l’affaire, fixée puis retirée du rôle, a été suivie d’un protocole homologué les 18 septembre et 14 novembre 2024. Après réinscription, l’appelante a demandé qu’il soit pris acte d’un désistement d’instance et d’action, avec maintien à la charge de chacun de ses propres frais. L’intimée a accepté le désistement d’appel et sollicité que chaque partie conserve ses frais et dépens, ce qu’attestent ses écritures du 17 juin 2025.
La question portait sur les conditions du désistement en appel et ses effets, notamment l’exigence d’une acceptation et la répartition des dépens. La cour constate un désistement parfait, éteint l’instance et se dessaisit; elle admet la neutralisation réciproque des frais conformément à l’accord intervenu entre les parties.
I – Le régime du désistement en appel
A – Admission et acceptation
L’arrêt rappelle que « Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». Il ajoute: « L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Le cadre légal consacre la liberté de se désister en appel, tout en conditionnant l’exigence d’acceptation à l’existence de réserves ou d’une initiative adverse incidente. En l’espèce, aucun élément réservé n’étant allégué, l’acceptation de l’intimée, bien qu’intervenue, demeurait surabondante au regard du texte et de la finalité poursuivie.
B – Perfection et effets
Constatant la pureté de l’acte, la cour énonce: « Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait ». De cette qualification découle le dispositif: « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Le désistement parfait éteint l’instance d’appel et emporte retrait de la juridiction saisie, sans examen du fond ni de l’existence de prétentions subsidiaires. Cette clôture procédurale accompagne l’économie transactionnelle réalisée, après un retrait du rôle et une réinscription destinée à acter l’issue amiable.
II – Les conséquences pécuniaires et la portée
A – Dépens par convention contraire
L’arrêt le rappelle explicitement: « Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Or, la cour retient: « De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens », puis « Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel ». Le principe légal de mise à la charge de l’appelant cède donc devant l’accord, solution conforme à l’autonomie des parties et à la logique transactionnelle.
B – Portée pratique et cohérence
En validant un désistement d’instance et d’action non réservé, l’arrêt sécurise la sortie amiable en cours d’appel, sans friction sur l’acceptation ni contentieux des dépens. Le rappel ordonné des articles 400, 401, 399 et 405 fournit un mode d’emploi clair, propice à une gestion efficace du rôle et à la pacification des litiges. Il confirme, enfin, que l’accord homologué peut se traduire procéduralement par un désistement parfait, suivi du dessaisissement, sans altération des prérogatives du juge des référés.