Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 3 juillet 2025, n°21/06270

Par arrêt du 3 juillet 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence contrôle à la fois la régularité formelle d’un jugement et la validité d’une résolution d’assemblée. Le litige naît d’une assemblée générale tenue le 2 février 2019, ayant adopté plusieurs résolutions, dont une relative à des travaux de parties communes. Un copropriétaire a sollicité l’annulation de l’assemblée, à titre subsidiaire l’annulation de résolutions, en particulier la n°5 qui comportait une injonction et une imputation de coût.

Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a annulé la résolution n°5 et débouté le syndicat de ses prétentions. Appel a été interjeté par le syndicat, soutenant notamment l’omission de visa de ses dernières conclusions. Par arrêt mixte du 7 novembre 2024, la cour a rouvert les débats pour obtenir le procès-verbal. Par l’arrêt commenté, la cour annule le jugement pour violation de l’article 455 du code de procédure civile, puis statue au fond, déboute des demandes générales d’annulation faute d’éléments produits en appel, et prononce l’annulation de la résolution n°5 pour violation de l’article 13 du décret du 17 mars 1967.

La question posée est double. D’abord, l’omission de visa des dernières conclusions justifie-t-elle l’annulation du jugement et entraîne-t-elle une pleine dévolution du fond assortie d’exigences accrues d’allégation en appel ? Ensuite, une résolution complétée en séance, imposant une obligation assortie d’une imputation de charges, peut-elle être validement adoptée en dehors de l’ordre du jour ? La cour répond affirmativement à la première interrogation et négativement à la seconde, au terme d’une motivation articulée autour du respect des formes essentielles et du périmètre décisoire de l’assemblée.

I — L’annulation du jugement pour violation de l’article 455 CPC et ses effets en appel

A — L’exigence de visa des conclusions et l’obligation de motivation
La cour rappelle le standard textuel du code de procédure civile, en reproduisant que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ». L’omission du visa des dernières écritures prive le juge de première instance de la base minimale de motivation, et empêche d’assurer au justiciable la compréhension de la réponse juridictionnelle. La cour constate l’absence de visa des conclusions récapitulatives de l’appelant, régulièrement notifiées avant la clôture, ce qui constitue une irrégularité affectant une formalité substantielle.

La sanction en découle avec netteté. La cour énonce qu’« il convient dés lors d’annuler le jugement déféré en ce que le premier juge a violé les dispositions sus visées et de statuer, tenant l’effet dévolutif de l’appel tel qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, sur le fond de l’affaire ». La solution est classique et cohérente avec la finalité de l’article 455, qui garantit une motivation intelligible et contradictoire. Elle évite aussi un renvoi inutile, en mobilisant l’effet dévolutif pour restaurer l’examen du fond dans des conditions procédurales équitables.

B — Effet dévolutif et charge d’allégation en cas de défaut de constitution
L’annulation du jugement entraîne un réexamen intégral dans le cadre dévolutif. La cour précise, en application de l’article 954, qu’en l’absence de constitution de l’intimé, celui-ci ne peut être réputé s’approprier les motifs d’un jugement annulé. L’économie du contradictoire commande alors de statuer au vu des seules pièces produites en appel, sans suppléer la carence probatoire de la partie défaillante.

Il en résulte, s’agissant des demandes principales d’annulation de l’assemblée et de la résolution n°3, un débouté faute d’éléments versés au débat par l’intimé non constitué. La démarche est mesurée. Elle distingue la défaillance probatoire sur ces chefs, et un contrôle approfondi sur la résolution n°5, dont l’irrégularité ressort des pièces produites par l’appelant et du texte applicable. La transition vers l’examen du fond relatif à l’ordre du jour s’impose dès lors.

II — Le contrôle de la validité de la résolution au regard de l’ordre du jour

A — Le périmètre des questions non inscrites: discuter sans décider
Le point de droit central tient à l’article 13 du décret du 17 mars 1967, cité par la cour en ces termes: « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. » La distinction est nette entre la discussion libre et la décision obligatoire.

L’exigence de prévisibilité gouverne l’ordre du jour. Elle assure l’information des copropriétaires sur l’objet du vote, son périmètre financier et ses conséquences. S’il demeure loisible d’ouvrir un échange, aucune injonction individuelle ni imputation pécuniaire ne peut résulter d’un point non annoncé. À défaut, la décision encourt l’annulation, indépendamment de l’opportunité des mesures ou de leur articulation avec un autre point inscrit.

B — Le caractère décisoire de la clause ajoutée et l’annulation de la résolution n°5
La résolution n°5, annoncée sur la « remise en peinture de l’entrée » et le « nettoyage des façades », a été complétée en séance par une injonction adressée au copropriétaire, avec menace d’exécution aux frais de l’intéressé. La cour répond à l’argument tiré de l’absence d’effet décisoire en indiquant que « cette affirmation est inexacte puisqu’il est indiqué dans ce paragraphe que si ce dernier ne procède pas à la remise en état, la copropriété fera exécuté les travaux qu’elle imputera au compte charge de ce dernier ». La clause litigieuse franchit la ligne séparant une simple discussion d’un acte normatif à portée contraignante.

Dès lors, la sanction s’impose, la mesure n’ayant pas été portée à l’ordre du jour, et ne pouvant être regardée comme le complément nécessaire du point inscrit, lequel avait un périmètre plus large et distinct. La cour conclut expressément qu’« il y a lieu, tenant ces éléments, de prononcer l’annulation de la résolution n°5 ». Le dispositif consacre cette issue, en énonçant: « PRONONCE l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale ordinaire […] en date du 02 février 2019 ». L’enseignement pratique est clair: aucune injonction individualisée ni imputation de charges ne peut naître d’un ajout de séance sous couvert d’un point voisin.

Enfin, la cour écarte la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle rappelle, avec sobriété, que « l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus […] qu’en cas de faute ». Cette appréciation conforte la neutralité du contrôle: la censure porte sur la méthode décisionnelle, non sur la légitimité d’agir. L’arrêt combine ainsi une rigueur procédurale en appel et une exigence substantielle de prévisibilité des décisions collectives.

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