La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, tranche un contentieux dense relatif à l’exécution d’une servitude conventionnelle de passage et d’une servitude non altius tollendi. Elle précise les conditions d’extinction par impossibilité d’usage et encadre les mesures propres à rétablir un exercice conforme, malgré des obstacles matériels tiers.
L’affaire naît d’une division de parcelle en 2008, assortie d’un passage de quatre mètres et d’une aire circulaire de braquage annoncée de sept mètres de rayon, ainsi que d’un mur séparatif de 1,60 m crépi des deux côtés. Une servitude non altius tollendi limite aussi la hauteur des constructions dans une bande de cinq mètres. Un mur plus haut que prévu est construit, tandis que poteau et coffrets électriques occupent l’assiette du passage, et qu’un débord de toiture empiète la bande protégée.
Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, ordonne la démolition totale du mur. Par arrêt mixte, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 juillet 2021, la juridiction substitue la réduction du mur à 1,60 m, ordonne le crépissage bilatéral et la suppression du débord de toit, puis rouvre les débats sur l’extinction éventuelle des servitudes au regard des articles 701 et 703 du code civil. Entre-temps, un juge de l’exécution liquide l’astreinte et les propriétaires du fonds dominant cèdent l’immeuble à de nouveaux acquéreurs, cependant que le fonds servant est démembré au profit de nus-propriétaires.
La question porte sur deux points, étroitement liés. D’abord, l’impossibilité d’exercer l’aire de braquage telle que définie peut-elle emporter extinction de la servitude selon l’article 703, ou justifier un déplacement d’assiette au titre de l’article 701. Ensuite, quelles mesures ordonner pour rétablir un usage conforme lorsque des équipements publics occupent l’assiette du passage.
La Cour refuse d’appliquer les articles 701 et 703, puis ordonne le déplacement des ouvrages électriques sous réserve de l’accord du gestionnaire de réseau, avec astreinte, et alloue une indemnité de jouissance proportionnée. Elle énonce d’abord que « Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 701 et 703 du code civil ». Elle motive surtout que « Dès lors, l’usage de l’assiette de la servitude de passage et de braquage n’ayant pas été rendu impossible par des circonstances étrangères à l’acte constitutif, les conditions de l’article 703 du code civil ne sont pas réunies ». Le déplacement des équipements est ordonné sous réserve, car « Les équipements dont le déplacement est demandé sont vraisemblablement la propriété du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ».
I. Le maintien de la servitude conventionnelle et l’encadrement de son exercice
A. L’interprétation des clauses et la continuité des mises en conformité
La Cour confirme l’interprétation contractuelle large retenue antérieurement, imposant la réduction du mur à 1,60 m et son crépissage bilatéral sur toute la longueur. Elle s’inscrit dans la logique des articles 1156, 1157 et 1162 anciens du code civil, privilégiant l’effet utile. Elle réaffirme en outre le respect de la servitude d’élévation dans la bande de cinq mètres, ainsi formulé: « La servitude “non altius tollendi” est enfreinte par cette partie de construction située dans la bande des cinq mètres ». La cohérence d’ensemble commande ainsi des remises en conformité simples, proportionnées, et directement liées à la lettre de l’acte.
Cette première série d’injonctions confirme l’économie de l’arrêt mixte de 2021, en évitant les démolitions surabondantes. La mise en œuvre, suivie par l’astreinte, protège la substance du droit réel servi par le contrat, selon une lecture pragmatique des stipulations conventionnelles.
B. L’impossibilité d’usage, l’extinction refusée et la géométrie de l’aire de braquage
La Cour constate l’inadéquation originelle de l’aire de braquage telle qu’annexée, au regard des rayons usuels de giration. Elle relève toutefois que cette difficulté ne résulte pas d’un fait extérieur postérieur, mais d’une erreur initiale de conception. Dès lors, l’extinction par l’article 703 n’est pas réunie, car l’objet du droit n’a pas disparu par transformation de la chose indépendante des parties. La formulation est nette: « Dès lors, l’usage de la servitude telle qu’elle était définie dans l’acte de vente était impossible privant cette dernière de son objet ».
La Cour refuse aussi d’opérer un transfert d’assiette de l’aire de braquage sans demande chiffrée et exacte. Elle l’énonce expressément: « Dès lors, la cour en l’absence de demande de modification de l’assiette de la servitude de braquage ne peut ordonner son élargissement conformément à la proposition de l’expert ». Elle invite finalement à la voie conventionnelle: « Il appartiendra éventuellement aux parties de convenir de cette modification ».
II. L’économie des remèdes: obstacles tiers et indemnisation bornée
A. Les équipements tiers et l’astreinte sous réserve d’un accord nécessaire
La Cour ordonne le déplacement du poteau et des coffrets qui réduisent l’assiette du passage en entrée. Elle encadre toutefois l’injonction par la nécessité d’un accord préalable et documenté du gestionnaire de réseau, dont la propriété exclusive justifie le filtre. La solution concilie l’effectivité de la servitude et la sécurité des ouvrages publics, sans méconnaître l’autonomie du tiers.
Le calendrier, la preuve de saisine et l’astreinte proportionnée rendent l’injonction opératoire, sans transformer la servitude en droit de disposition sur un bien de réseau. L’approche graduée maintient la substance de la convention, tout en canalisant l’aléa administratif.
B. Le trouble de jouissance indemnisé et la rationalisation des chefs de préjudice
La Cour indemnise la privation d’usage du passage et de l’aire de braquage, par un forfait mensuel mesuré, limité à la période établie. Elle refuse les autres chefs, faute de lien causal ou d’éléments objectifs. Pour l’empêchement allégué de construire un garage, elle retient que « Cette man’uvre de sortie en marche arrière demeurant possible, sans que son caractère dangereux soit établi ». Le préjudice esthétique est encore écarté, la remise en conformité suffisant à résorber l’atteinte.
La demande de préjudice moral est rejetée, faute de pièces probantes et de comportement abusif caractérisé. La Cour préserve ainsi l’équilibre entre l’exécution en nature prioritaire et la réparation monétaire strictement corrélée à l’atteinte au droit réel.
I. L’interprétation contractuelle et l’exclusion de l’article 703 structurent l’économie de la solution. II. Les mesures d’exécution sous réserve et l’indemnisation calibrée en assurent l’effectivité, sans excéder les bornes de la convention et des droits de tiers.