La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’expropriation, par arrêt du 3 juillet 2025, se prononce sur l’homologation d’un accord mettant fin à l’appel. L’affaire concerne la qualification transactionnelle de cet accord et ses effets procéduraux, en particulier le désistement d’appel et la répartition des frais exposés.
Un arrêté préfectoral a créé une zone d’aménagement différé et désigné un établissement public foncier pour l’exercice du droit de préemption sur un secteur déterminé. Le bien litigieux a été préempté pour 380 000 euros; le juge de l’expropriation a ensuite fixé le prix à 502 367 euros, par jugement d’avril 2024.
L’établissement public a relevé appel de cette fixation; toutefois, au cours de l’instance, les parties ont conclu un accord entérinant le montant retenu en première instance. Elles ont saisi la juridiction d’un mémoire commun sollicitant l’homologation de l’accord, le constat d’un retrait d’appel et l’organisation des frais d’instance.
La question centrale est double: l’accord conclu en appel peut-il être qualifié de transaction, et, partant, produit-il l’extinction de l’instance par désistement d’appel. Il s’agissait encore de déterminer la charge des dépens et des frais irrépétibles, conformément aux volontés exprimées par les plaideurs dans leur écrit commun.
La cour énonce d’abord: « L’accord intervenu entre les parties doit être qualifié de transaction, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, en l’état de concessions réciproques. » Elle constate ensuite: « Il convient de leur en donner acte. » et précise que la transaction emporte désistement d’appel, « ce qui entraîne l’extinction de l’instance. » Enfin, la répartition des frais est alignée sur l’accord: « Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais de procédure et de représentation. »
I. La qualification transactionnelle et ses fondements
A. Concessions réciproques et article 2044 du code civil
La décision retient la qualification de transaction en relevant l’existence de concessions réciproques, exigence cardinale de l’article 2044 du code civil. La formulation est explicite et sans ambiguïté: « Dit que l’accord intervenu entre les parties doit être qualifié de transaction en l’état de concessions réciproques, » confirmant la nature négociée du règlement. Au regard des faits, l’acceptation du prix fixé en première instance contre l’abandon de l’appel caractérise la réciprocité, sans nécessité d’examiner davantage le fond du litige. Le recours à l’article 2052, auquel la cour se réfère, scelle l’autorité de la convention ainsi entérinée et limite les contestations ultérieures entre les signataires.
B. Office du juge d’appel de l’expropriation et effets procéduraux
L’office juridictionnel demeure circonscrit: vérifier la validité de l’accord, en donner acte et tirer les conséquences procédurales prévues par le droit commun de l’instance. La cour adopte une formule sobre, mais déterminante: « Il convient de leur en donner acte. » puis constate le retrait de l’appel, « ce qui entraîne l’extinction de l’instance. » En pratique, la constatation du désistement s’inscrit dans la logique d’un accord global, lequel éteint l’instance et rend sans objet toute discussion sur l’évaluation. La cohérence se prolonge sur les frais, laissés à la charge de chacun conformément à l’accord, évitant ainsi toute discordance entre dispositif conventionnel et judiciaire.
II. Valeur et portée de la solution
A. Conformité au droit positif et sécurité procédurale
La solution s’accorde avec le droit commun de la transaction et de l’instance d’appel, sans heurter les spécificités du contentieux de l’expropriation et de la préemption. Elle clarifie la marche à suivre lorsque les parties trouvent un accord en cause d’appel, en privilégiant un cadre juridictionnel d’homologation simple et prévisible. La référence conjointe aux articles 2044 et 2052 conforte l’autorité attachée à l’accord homologué, ce qui prévient les remises en cause postérieures entre les intéressés. Le dispositif, qui reprend l’économie des motifs, renforce la lisibilité normative et réduit l’aléa procédural inhérent à des solutions implicites ou ambiguës.
B. Portée pratique en matière de préemption et d’aménagement différé
Dans les contentieux de préemption liés à des opérations d’aménagement, la voie transactionnelle en appel offre une terminaison rapide et économe de l’instance. Elle favorise l’effectivité des politiques foncières tout en sécurisant les propriétaires, en fixant définitivement le prix sans prolonger des débats sur des éléments déjà tranchés. La charge des dépens laissée à chacun, « Dit que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel. », encourage des compromis sincères. Une vigilance demeure toutefois requise sur la réalité des concessions et la clarté de l’objet cédé, afin d’éviter des difficultés d’exécution ou des contestations périphériques.