Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 3 juillet 2025, n°24/10706

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, statue en matière de référé locatif à la suite d’un commandement de payer délivré en août 2023 et d’une assignation en décembre 2023. Le bail d’habitation, conclu en 2010, comportait une clause résolutoire que le premier juge a réputée acquise, ordonnant l’expulsion et allouant une provision. Les locataires invoquaient l’indécence du logement et des troubles de santé, tout en ayant quitté les lieux en avril 2025.

L’ordonnance de référé du 23 juillet 2024 a constaté la résiliation de plein droit, ordonné l’expulsion, fixé une indemnité d’occupation et accordé une provision. L’appel, formé le 27 août 2024, ne critiquait pas le chef constatant la résiliation ni le rejet des délais de paiement, tandis que l’intimé sollicitait une augmentation de la provision. La dévolution se trouvait ainsi partiellement limitée, alors que persistaient des contestations sur l’état du logement, l’indexation alléguée et le quantum de la dette.

La question portait d’abord sur le périmètre de la dévolution et le temps d’appréciation du trouble en référé au regard de l’expulsion. Elle visait ensuite la qualification de contestation sérieuse au titre de l’article 835 du code de procédure civile, s’agissant du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, en présence d’une allégation d’indécence et d’une indexation non demandée. La cour confirme l’expulsion et recalcule la provision à 11 022 euros, en fixant l’indemnité d’occupation à 600 euros mensuels, rejette les provisions pour préjudices et la restitution sous astreinte, et écarte l’article 700.

I. Le périmètre de l’appel et l’expulsion en référé

A. Une dévolution strictement encadrée par les chefs critiqués

La cour rappelle la fonction de l’appel en citant les textes, puis en refermant le débat aux seuls chefs attaqués. Elle énonce d’abord: «Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.» Elle ajoute ensuite: «L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.»

Sur cette base, la motivation isole le cœur du litige. La formulation décisive est nette: «Ainsi limité, l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la constatation de la résiliation du contrat de bail et aux délais de paiement.» La méthode est classique et attendue en référé: la cour ne revisite ni l’acquisition de la clause résolutoire ni le refus de délais, ces chefs n’étant pas déférés.

La solution est cohérente avec la logique dispositive. Elle conforte une pratique rigoureuse d’identification des chefs expressément critiqués, qui sécurise l’office du juge d’appel et la lisibilité du contentieux locatif en urgence.

B. L’appréciation temporelle du trouble et la confirmation de l’expulsion

La cour précise le moment d’appréciation en présence d’un trouble manifestement illicite. Elle souligne que la situation doit être examinée au jour du premier juge, malgré le départ ultérieur des occupants. Elle énonce: «Si au jour de l’audience devant la cour, les appelants ont quitté les lieux, il doit être rappeler que la cour doit apprécier le trouble manifestement illicite à la date où le juge de première instance a statué.»

Cette règle conduit à valider l’expulsion, les occupants étant restés sans droit ni titre après la résiliation. La cour le formule sans ambiguïté: «Au jour où le premier juge a statué, les appelants étaient occupants sans droit ni titre du logement de sorte que leur expulsion doit être ordonnée, à défaut de libération volontaire des lieux.» Le contrôle du juge d’appel demeure ainsi fidèle à la photographie des faits exigée par l’office du référé.

L’approche protège l’efficacité des mesures conservatoires et de remise en état. Elle évite que des évolutions postérieures ne neutralisent a posteriori une décision d’urgence fondée, au jour où elle fut rendue, sur une violation manifeste des droits du bailleur.

II. La provision locative et l’indécence alléguée

A. La contestation sérieuse et la charge probatoire en référé

La cour rappelle la règle directrice: «C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.» Cette exigence gouverne l’examen des pièces produites pour établir l’indécence.

Les éléments versés démontraient l’existence d’humidité et de moisissures, mais pas leur origine certaine. La décision le souligne de manière décisive: «Ainsi, l’origine de l’humidité et des moisissures affectant les lieux loués n’est pas clairement établie de sorte que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ne relève nullement de l’évidence.» La résistance probatoire, renforcée par le refus de travaux, écarte l’évidence requise.

La conséquence s’impose en termes d’obligation au paiement. La cour tranche sans détour: «Aucune contestation sérieuse ne peut être retenue en lien avec l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent.» Le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation demeure non sérieusement contestable.

B. Le recalcul de la dette non contestable et le sort des demandes accessoires

La cour exige un décompte probant et contrôle l’indexation alléguée. L’acte de commandement ne sollicitant aucune indexation, la motivation retient que celle-ci ne s’imposait pas en référé. La formule employée est précise: «Aussi, l’indexation ne relève pas de l’évidence et ne peut être appliquée.» Le loyer et l’indemnité d’occupation sont donc appréciés à 600 euros mensuels.

Après déduction de paiements établis et exclusion de l’indexation, la cour fixe la provision à 11 022 euros arrêtée au 31 mars 2025. Cette rigueur arithmeticoprobatoire illustre la mesure propre à l’article 835 du code de procédure civile, attachée au seul montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Les demandes accessoires sont pareillement filtrées par les standards du référé. La restitution sous astreinte est rejetée, faute de constat matériel, selon la formule sèche: «Aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.» Les provisions pour préjudices physique et moral sont écartées, la causalité n’apparaissant pas avec l’évidence requise. Enfin, la cour «Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel», ce qui confirme l’équilibre final des charges procédurales.

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