Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 3 octobre 2024, n°25-10.254

Sommaire redige par l’IA

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 novembre 2025, pourvoi n° 25-10.254, arrêt n° 540 F-D

La société Axa France IARD s’est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un litige l’opposant à M. [H] [Z], au syndicat des copropriétaires Le Continental et à plusieurs sociétés. M. [H] [Z] est décédé le 28 janvier 2024. La Cour relève que cette circonstance affecte l’instance en cours.

La Cour de cassation constate l’interruption de l’instance en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile. Elle accorde aux parties un délai de quatre mois pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise, faute de quoi la radiation de l’affaire sera prononcée. Elle fixe enfin un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 24 mars 2026.

Commentaire d’arret

Par un arrêt n° 540 F-D du 13 novembre 2025, rendu en formation ordinaire et promis à une diffusion limitée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les incidents de procédure les plus brefs peuvent affecter, en profondeur, la régularité même du procès civil. Dans un contentieux de responsabilité et d’assurance relatif à un immeuble, un assureur s’est pourvu en cassation contre un arrêt d’appel opposant plusieurs constructeurs, assureurs et le syndicat des copropriétaires à une partie déjà décédée avant l’arrêt attaqué. Saisie de cette situation, la Cour devait déterminer, en termes abstraits, si le décès d’une partie imposait l’interruption de l’instance devant elle et si cette interruption la privait de tout pouvoir sur le cours du litige. Elle répond, sur le fondement des articles 370 et 376 du code de procédure civile, que l’instance est interrompue, tout en impartissant aux parties un délai de quatre mois pour accomplir les diligences nécessaires à sa reprise, à défaut de quoi la radiation pourra être prononcée. Sous l’apparente modestie d’un arrêt F-D, la décision invite ainsi à examiner, d’une part, le sens procédural d’une interruption conçue comme une garantie de représentation régulière (I) et, d’autre part, la valeur ainsi que la portée d’une solution utile, quoique incomplètement motivée (II).

I. Le sens de l’interruption

A. Le décès interruptif

« l’instance est donc interrompue » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 25-10.254). Par cette formule sèche, la Cour de cassation apporte une réponse nette à la question de droit posée : le décès d’une partie commande l’interruption de l’instance, y compris au stade du pourvoi, dès lors que le litige demeure transmissible à ses ayants droit. Le sens immédiat de la décision est donc protecteur. Il s’agit d’empêcher que la procédure se poursuive comme si la personnalité procédurale du défendeur subsistait intacte, alors même que sa représentation successorale n’est pas encore régularisée.

L’interprétation paraît, à première vue, littérale. La Cour vise les articles 370 et 376 du code de procédure civile et en déduit directement l’effet interruptif. Le raisonnement est syllogistique : un décès est constaté ; la loi attache à cet événement une interruption ; il convient donc d’en tirer les conséquences. Toutefois, cette littéralité n’est qu’apparente. En réalité, la solution revêt une dimension finaliste, voire souplement extensive, puisque le décès est antérieur tant à l’arrêt attaqué qu’au pourvoi lui-même. La Cour choisit pourtant de traiter la difficulté sous l’angle de l’interruption, et non sous celui de l’irrecevabilité du pourvoi ou de la nullité des actes postérieurs.

C’est là que surgissent les zones d’ombre de l’arrêt. La décision ne précise ni les conditions dans lesquelles le décès a été porté à la connaissance de la Cour, ni le point de savoir si les héritiers avaient été identifiés, ni surtout la raison pour laquelle un décès antérieur à l’arrêt d’appel et au pourvoi peut être absorbé par la technique de l’interruption. Le sens de la solution demeure donc clair quant à son résultat, mais équivoque quant à son assise exacte. La Cour privilégie la préservation du contradictoire futur plutôt que l’explication rigoureuse du statut procédural des actes déjà accomplis.

B. La reprise ordonnée

« il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 25-10.254). Le second apport de l’arrêt réside dans cette affirmation complémentaire : l’interruption ne dessaisit pas le juge. Loin de figer l’instance, elle ouvre une phase de régularisation sous contrôle juridictionnel. La Cour de cassation ne se borne donc pas à constater un obstacle ; elle organise la sortie de cet obstacle.

La lecture de l’article 376 du code de procédure civile est ici nettement téléologique. Le texte n’est pas mobilisé pour sacraliser l’arrêt du procès, mais pour éviter sa paralysie. La chambre sociale l’avait d’ailleurs exprimé en des termes particulièrement éclairants : « Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. Aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. » (Cass. Chambre sociale, le 4 juin 2025, n°23-21.298). L’arrêt commenté transpose exactement cette logique : délai imparti, menace de radiation, réinscription à une audience déterminée.

Le sens de la décision est donc double. D’un côté, la Cour protège la régularité de la représentation procédurale. De l’autre, elle maintient la continuité du service de la justice en pilotant la reprise. Cette articulation est importante. Elle signifie que l’interruption n’est pas une suspension anarchique, mais une parenthèse juridiquement structurée. En cela, l’arrêt éclaire utilement la pratique du contentieux de cassation : l’événement interruptif n’anéantit pas le pouvoir d’administration judiciaire de la formation saisie.

II. La signification de la solution

A. La cohérence discutée

« à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 25-10.254). La valeur de la décision est d’abord pratique. La Cour retient la solution la plus utile au bon ordre du procès. Elle évite qu’un pourvoi soit examiné en l’absence de reprise régulière par les ayants droit de la partie décédée. Sur ce point, le mérite de l’arrêt est évident. Il sécurise le contradictoire, ménage les droits de la succession et limite le risque d’une décision rendue dans des conditions contestables.

Sa cohérence interne est réelle. Le fondement légal et le dispositif se répondent sans rupture. Les articles 370 et 376 du code de procédure civile justifient d’abord la constatation de l’interruption, puis l’impartition d’un délai, enfin la perspective d’une radiation. L’arrêt est ainsi parfaitement cohérent avec sa logique propre : constater, organiser, sanctionner l’inaction. Cette rigueur structurelle explique que, malgré sa brièveté, la décision soit immédiatement lisible par les praticiens.

La critique surgit toutefois dès que l’on compare la solution à celle de la deuxième chambre civile, qui a énoncé : « Toutefois, l’interruption de l’instance en raison du décès d’une partie n’est constatée qu’à la requête de ses héritiers, sur justification de la notification de ce décès. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 2 octobre 2025, n°23-19.174). Rapportée à cette affirmation, la motivation de la troisième chambre civile paraît incomplète. Elle ne dit rien de la requête des héritiers ni de la notification du décès. Une solution inverse, consistant à refuser de constater l’interruption faute de formalités établies, aurait donc présenté un avantage de rigueur textuelle et d’harmonisation interchambres.

Pour autant, cette solution inverse n’aurait pas été préférable sur le terrain pratique. Elle aurait laissé l’instance dans une incertitude peu compatible avec la célérité du procès de cassation. En refusant l’interruption, la Cour se serait exposée soit à un enlisement procédural, soit à la nécessité de traiter autrement un défaut de représentation successorale déjà patent. La solution retenue est donc théoriquement moins satisfaisante qu’elle n’aurait pu l’être, mais pratiquement meilleure que son contraire. Son défaut n’est pas tant d’avoir choisi l’efficacité que de ne pas avoir suffisamment expliqué ce choix.

B. La portée mesurée

« Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 24 mars 2026 » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 25-10.254). La portée de l’arrêt doit être appréciée avec mesure. Le marquage F-D signale qu’il ne s’agit ni d’un arrêt de principe solennel, ni d’une décision destinée au Rapport. Sa diffusion limitée invite donc à ne pas lui prêter une ambition normative excessive. L’arrêt n’opère aucun revirement et ne redessine pas, à lui seul, le régime général de l’interruption d’instance.

Son incidence sur le droit positif n’en est pas moins réelle. D’abord, il confirme que l’article 376 du code de procédure civile autorise pleinement le juge à encadrer la reprise de l’instance par un calendrier et une menace de radiation. Ensuite, il montre qu’au stade du pourvoi la Cour de cassation peut faire usage de cette technique par arrêt autonome, ce qui renforce la lisibilité de la gestion procédurale. Enfin, il invite les avocats à ne pas négliger la régularisation successorale lorsqu’un décès survient ou est découvert en cours de contentieux.

La portée demeure cependant circonscrite par les silences de la décision. L’arrêt ne tranche pas la validité de l’arrêt d’appel rendu après le décès de la partie. Il ne statue pas davantage sur la recevabilité d’un pourvoi dirigé contre une personne déjà décédée. Il ne précise pas non plus le rôle exact de la notification du décès ni celui des héritiers dans la mise en œuvre de l’interruption. Autrement dit, il stabilise une pratique de conduite de l’instance sans résoudre toutes les questions théoriques que le dossier soulevait.

Située dans son environnement jurisprudentiel, la décision s’inscrit néanmoins dans un mouvement cohérent. Par rapport au droit antérieur, elle prolonge, plutôt qu’elle ne transforme, l’économie des articles 370 et 376 du code de procédure civile. Par rapport aux autres juridictions, elle rejoint une exigence commune de procès équitable : aucune reprise utile du débat ne peut intervenir sans que soit assurée la représentation effective de ceux qui succèdent à la partie décédée. C’est dire que la portée de l’arrêt est moins doctrinale qu’opérationnelle. La troisième chambre civile ne livre pas une grande construction théorique de l’interruption d’instance ; elle fournit, plus modestement mais très concrètement, une méthode de gestion juridictionnelle d’un contentieux brusquement privé de l’un de ses protagonistes.

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