La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 30 décembre 2025, tranche un litige contractuel entre une société de construction et son maître d’ouvrage. L’affaire concerne l’exécution défectueuse de travaux et leur résiliation unilatérale. La juridiction doit se prononcer sur diverses demandes indemnitaires et la régularisation d’une omission de jugement. La solution infirme partiellement le premier jugement et rejette les principales demandes des deux parties.
La qualification des obligations contractuelles inachevées
La cour opère une distinction nette entre les travaux non exécutés et les travaux mal exécutés. Elle retient que les premiers, bien que commandés, n’ouvrent pas droit à paiement car non réalisés. L’expert « distingue les travaux réalisés par la société CR Bat qui sont affectés de désordres et ceux qui figuraient sur les deux devis émis et qui n’ont pas été exécutés » (Motifs). Seuls les seconds, constituant un manquement contractuel, engagent la responsabilité de l’entrepreneur. Cette analyse dissocie l’inexécution pure et simple de l’exécution défectueuse, chacune ayant un régime juridique distinct. La portée est pratique, elle guide l’expertise et l’évaluation du préjudice réparable.
La réparation se limite ainsi aux seuls désordres avérés. L’expert « fixe à la somme de 12 840 euros le montant des travaux réparatoires, précisant que les désordres constatés relèvent de défauts d’exécution » (Motifs). La cour valide cette approche en confirmant la condamnation à ce titre. La valeur de la décision réside dans son refus de compenser un simple retard par une indemnisation forfaitaire. Elle exige un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué, rejetant les demandes spéculatives.
L’administration de la preuve des préjudices allégués
La cour applique un régime probatoire exigeant pour le préjudice économique. La demande fondée sur un retard de production artistique est rejetée. Le document produit « ne peut suffire à démontrer la perte invoquée » car il n’est « corroboré par aucun autre élément notamment d’ordre comptable » (Motifs). Cette exigence de preuve certaine protège le débiteur contre des réclamations abusives ou insuffisamment étayées. La solution rappelle que l’allégation d’un manque à gagner doit être solidement documentée pour être recevable.
La régularisation de l’omission de statuer est l’occasion de trancher le fond. L’article 462 du code de procédure civile permet de réparer « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement » (Motifs). La cour statue donc sur les demandes indemnitaires initialement omises. Elle les rejette au fond, estimant que la résiliation était justifiée par « l’inachèvement des travaux » et « l’absence d’employés » (Motifs). La portée est procédurale, elle affirme le pouvoir de la cour d’appel de compléter un jugement défaillant pour éviter un renvoi. La valeur est d’économie procédurale et de bonne administration de la justice.