I. Le refus de l’employeur face à une préconisation non impérative
L’avis du médecin du travail, bien que contraignant pour l’inaptitude, n’impose pas à l’employeur d’accepter un temps partiel thérapeutique. La cour rappelle que « l’employeur n’était pas tenu de s’y conformer et pouvait s’y opposer » en invoquant des motifs légitimes (Motifs). Elle souligne que le refus motivé par la nature des fonctions et les difficultés d’organisation interne constitue une contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut donc trancher ce litige au fond, sa compétence étant limitée aux mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Cette solution confirme que le temps partiel thérapeutique relève d’un accord entre les parties, et non d’une obligation unilatérale de l’employeur. La portée de cet arrêt est de préciser que le pouvoir du médecin du travail est consultatif sur les modalités de la reprise, et non impératif.
II. L’absence d’objet de la demande et l’impossible provision
La demande de réintégration en temps partiel thérapeutique est devenue sans objet après l’avis d’aptitude du 5 mai 2025. La cour constate que « Mme [F] a été déclarée apte à son poste et a repris ses fonctions » (Motifs), rendant la mesure demandée impossible à exécuter. En conséquence, la demande provisionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral se heurte à des contestations sérieuses sur le caractère illégitime du refus. La cour en déduit qu’« il n’y a pas lieu à référé » concernant cette provision (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler que le référé ne peut ordonner une mesure devenue irréalisable, ni allouer une provision lorsque le droit invoqué est sérieusement contestable. La portée est de limiter l’office du juge des référés face à une situation de fait évolutive.