Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025, n°24/11858

Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 septembre 2025, la chambre 1-2 est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant enjoint un propriétaire adjudicataire d’exécuter des travaux de démolition et de mise en conformité, sous astreinte. L’affaire s’inscrit dans un contentieux ancien de lotissement, ouvert par des constructions non conformes et des ouvrages édifiés en zone non aedificandi.

Un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 26 novembre 2002 avait ordonné la mise en conformité et la démolition partielle de l’immeuble, solution confirmée par un arrêt du 9 janvier 2006, assorti d’une injonction de déposer un permis de construire. La Cour de cassation a partiellement cassé, le 11 juillet 2007, sur un point de garantie, sans atteindre les obligations matérielles. Diverses liquidations d’astreinte ont suivi devant le juge de l’exécution et la cour d’appel.

Le 22 juin 2021, le juge de l’exécution a liquidé des astreintes significatives. En 2021, l’immeuble a été adjugé à un nouvel acquéreur. Le 9 mars 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement du juge de l’exécution et débouté les prétentions dirigées contre l’adjudicataire, solution confirmée par un rejet de pourvoi du 10 octobre 2024. Parallèlement, par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a condamné l’adjudicataire à exécuter les démolitions et à poursuivre les travaux sans interruption, le tout sous astreinte.

L’appelant demande l’infirmation des condamnations à faire, des astreintes et des dépens, en soutenant avoir engagé sans inertie les démarches administratives et techniques nécessaires. L’intimé sollicite la confirmation et l’aggravation des astreintes, en prétendant l’exécution insuffisante et tardive. La cour précise d’abord l’ampleur de la dévolution avant d’examiner les conditions du référé-exécution.

La question posée tient à l’office du juge des référés au regard de l’article 835 du code de procédure civile, s’agissant d’ordonner des obligations de faire et d’assortir l’exécution d’astreintes, lorsque l’obligation invoquée prête sérieusement à discussion ou lorsque le comportement de l’adjudicataire révèle, ou non, une résistance caractérisée. La solution retient l’absence de l’évidence requise, constate les diligences accomplies et dit n’y avoir lieu à référé sur les chefs critiqués, tout en reconfigurant les dépens et frais irrépétibles.

I. La dévolution de l’appel et l’office du juge des référés

A. Le périmètre dévolutif fixé par le dispositif des écritures

L’arrêt rappelle la règle de méthode contentieuse en termes clairs. Ainsi, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » La formation d’appel en tire une conséquence immédiate et opérationnelle, désormais classique dans la pratique des chambres civiles.

La cour explicite ensuite l’exigence dirigée vers l’appelant en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de “statuer à nouveau” sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. » Elle limite donc sa saisine aux chefs attaqués, et confirme les autres, sans excéder le cadre dévolu par les conclusions finales.

Cette mise au point emporte deux enseignements. D’une part, la rigueur formelle gouverne la dévolution, et contraint l’office du juge d’appel à une exactitude disciplinaire. D’autre part, l’économie du litige se trouve ordonnée par le dispositif, lequel détermine le champ des confirmations et des réformations, indépendamment des critiques anciennes ou générales. De ce périmètre procédural resserré, la cour passe au fond, pour apprécier les conditions du référé-exécution.

B. Les critères du référé de l’article 835 du code de procédure civile

La cour rappelle la dualité des cas d’ouverture du référé conservatoire ou de remise en état, et la faculté d’ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable. Elle précise le contenu des notions mobilisées, par une définition opératoire: « Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »

Elle resserre également la densité probatoire requise en référé. D’une part, « L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. » D’autre part, « C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen. » Le standard d’évidence gouverne donc l’octroi des mesures, et l’appréciation se fait in concreto, au jour où la juridiction statue.

Cette grille de lecture structure l’examen des obligations de mise en conformité et de démolition, ainsi que l’analyse de la temporalité des démarches administratives engagées par l’adjudicataire. Elle conditionne le prononcé d’astreintes, qui suppose soit un trouble manifeste, soit une obligation indiscutable, soit une inertie fautive.

II. L’application au contentieux de la mise en conformité

A. L’étendue des obligations attachées à l’immeuble et leur opposabilité à l’acquéreur

Les décisions anciennes ont fixé une obligation de mise en conformité et de démolition partielle, précisément décrite par expertise, à la charge du précédent propriétaire. L’injonction de déposer un permis de construire a été adossée à ce dernier, dans un cadre personnel, et a d’ailleurs donné lieu à des liquidations d’astreinte. L’adjudication ultérieure emporte transmission des contraintes grevant l’immeuble, sans pour autant transférer ipso facto l’ensemble des injonctions personnelles.

La cour le souligne en substance, en dissociant l’obligation réelle de démolition, attachée à la chose, et l’obligation personnelle de dépôt d’un permis, antérieurement assortie d’astreinte. Elle tient compte des contraintes réglementaires propres à la démolition totale envisagée et à la reconstruction projetée, lesquelles imposent la recherche d’autorisations nouvelles. Le référé ne saurait alors suppléer, par une astreinte, aux délais instruits et aux adaptations administratives requises, dès lors que l’obligation alléguée n’apparaît pas indiscutable.

Ce raisonnement préserve la cohérence des titres exécutoires existants, en évitant de transformer l’office du référé en instrument de substitution procédurale à un régime d’opposabilité qui reste encadré par le droit des obligations. Il invite à apprécier la consistance des diligences accomplies et la pertinence des autorisations recherchées, avant toute contrainte supplémentaire.

B. L’absence de résistance caractérisée excluant les astreintes en référé

La cour procède à une appréciation factuelle serrée des diligences de l’adjudicataire. Des demandes d’autorisations successives ont été formées, d’abord pour une démolition partielle, puis pour une démolition totale, suivies de l’obtention d’une autorisation de démolir. Une demande de permis de construire a été instruite, retirée pour modifications exigées par l’autorité, puis redéposée. Un permis de construire a été délivré, et l’affichage régulier n’a suscité aucun recours. Enfin, la démolition est très avancée, ainsi qu’un procès-verbal récent le constate.

Au regard de ces éléments, la juridiction d’appel ne retient ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, ni inertie fautive. L’exécution a progressé dans un cadre technico-administratif contraint, et les interruptions tiennent à des exigences externes plutôt qu’à une résistance volontaire. Le standard d’évidence fait donc défaut pour justifier des injonctions supplémentaires sous astreinte.

La formule de conclusion s’impose alors avec sobriété: « Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs. » Elle s’accorde avec la définition rappelée plus haut et avec l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable. La redistribution des dépens et des frais irrépétibles s’ensuit logiquement, l’intimé succombant sur les prétentions principales soumises à l’infirmation.

Ainsi articulée, la décision conjugue rigueur procédurale et mesure dans l’exercice du pouvoir d’ordonner en référé. Elle rappelle utilement que l’astreinte n’est pas un levier automatique d’exécution, mais un instrument subsidiaire, qui suppose une obligation certaine, un trouble avéré, ou une inertie imputable. Par cette mise au point, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, stabilise la portée des titres existants, tout en ménageant l’efficacité de l’exécution dans le respect des cadres administratifs applicables.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture