Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025, n°24/13480

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 septembre 2025, un contentieux de location-gérance oppose un loueur et un locataire-gérant. Le premier invoque des impayés et sollicite la clause résolutoire en référé, le second oppose l’exception d’inexécution et réclame des dommages-intérêts provisionnels. Une ordonnance du tribunal de commerce de Cannes, le 24 octobre 2024, avait constaté la résiliation, ordonné l’expulsion et accordé des provisions. L’appel remet en cause ces mesures au regard des contestations soulevées, des demandes accessoires, et des pouvoirs de la formation des référés.

En appel, des conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, l’arrêt rappelant qu’« est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ». L’appelant soutient l’inexécution de l’obligation de délivrance et divers désordres, attaque le commandement, et sollicite des délais de paiement et une suspension. La question juridique porte sur le seuil de la contestation sérieuse permettant de faire obstacle aux mesures sollicitées et sur les limites du juge des référés.

La cour confirme l’ordonnance et écarte les demandes additionnelles, retenant notamment l’absence d’éléments probants et l’incompétence de la formation des référés pour la nullité du commandement. Elle rappelle d’abord le cadre des articles 872 et 873 du code de procédure civile, puis apprécie la consistance des griefs et l’opportunité des mesures sollicitées.

I. Le contrôle du juge des référés en présence d’une clause résolutoire

A. Les critères du référé et la notion d’obligation incontestable

Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’arrêt rappelle encore, s’agissant de l’article 873, que « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». Ces énoncés posent la double clé de voûte du référé contractuel, articulée autour de l’urgence et de l’incontestabilité suffisante de l’obligation.

Ce socle normatif justifie que le juge des référés puisse statuer sur des effets résiliatoires, à condition de ne pas trancher le fond. L’arrêt le précise expressément : « A ce titre, le constat de la résiliation d’un bail par l’effet d’une clause résolutoire contenue au contrat entre dans les attributions du juge des référés sauf en présence d’une contestation sérieuse ». L’office demeure ainsi limité à l’évidence des droits, tout en permettant de prévenir la persistance d’un trouble ou d’une inexécution manifeste.

B. L’appréciation de la contestation sérieuse et la charge de la preuve

La cour fixe un seuil qualitatif clair en relevant que « Encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux ». Elle rattache alors l’examen à la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, rappelant qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ainsi, le débat sur l’exception d’inexécution ne peut prospérer en référé qu’appuyé par des éléments précis, actuels et probants.

Appliquant ces principes, la décision constate que des allégations non étayées « ne sont pas de nature, en l’état des seuls éléments communiqués, à constituer une contestation sérieuse ». La solution sécurise la mise en œuvre d’une clause résolutoire lorsque la dette n’est pas discutée sur le plan comptable et que les manquements invoqués du bailleur ne dépassent pas un stade assertorique. Elle incite les parties à documenter rigoureusement les désordres allégués et à saisir le juge du fond pour les questions techniques.

II. Les limites procédurales et la portée pratique de la solution

A. L’impossibilité de connaître, en référé, de la nullité du commandement

La cour réaffirme avec netteté la frontière entre l’urgent et le fondieux : « Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour, statuant en sa formation des référés, de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, cette demande relevant du juge du fond ». La voie idoine demeure l’instance au fond, seule à même d’examiner la régularité du commandement, la bonne foi, et les griefs de délivrance. Cette limite préserve la nature non définitive du référé et évite un contournement de l’instruction probatoire.

La portée est praticienne : le référé ne saurait neutraliser un acte de poursuite par un débat complexe sur sa validité. Il peut, en revanche, écarter provisoirement des effets manifestement illicites au titre du trouble, lorsque l’illicéité saute aux yeux. En l’espèce, le débat supposait un contrôle approfondi, étranger à l’office de l’urgence.

B. Les demandes accessoires: provision, indemnité d’occupation, délais et dommages-intérêts

S’agissant des dommages-intérêts, la cour retient qu’« il n’y a pas davantage lieu à référé de ce chef en l’absence d’éléments de nature à étayer la réalité des manquements allégués ainsi que la réalité du préjudice invoqué ». Le rappel est utile : la provision suppose une obligation non sérieusement contestable, et la réparation provisionnelle exige une vraisemblance forte, appuyée par des pièces probantes et actuelles.

Concernant les délais, l’arrêt note que la demande est formée « sans justifier davantage d’éléments de nature à corroborer la nécessité de ce report, qui ne peut être fondé que sur la preuve de difficultés financières ». La solution est mesurée : elle n’écarte pas l’outil des délais, mais le conditionne à une démonstration précise, souvent financière, incompatible avec une simple affirmation. Elle protège l’équilibre contractuel tout en ménageant, le cas échéant, un aménagement temporel dûment justifié.

L’ensemble éclaire la pratique : le référé demeure un instrument de protection immédiate des droits clairs, non un substitut à l’instance au fond pour trancher l’inexécution alléguée du bailleur. La décision renforce la discipline probatoire, et réserve au juge du fond les questions de validité du commandement et d’indemnisation complexe, tout en garantissant la célérité lorsqu’aucune contestation sérieuse n’apparaît.

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